Titre II : MODALITÉS DE CALCUL, DE PLAFONNEMENT ET DE MISE EN ŒUVRE DU DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
I.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. R2123-22-1-B, Art. R3123-19-2, Art. R4135-19-2, Art. R7125-25-2, Art. R7227-25-2
II.-Par dérogation aux dispositions mentionnées au I, les élus locaux acquièrent leurs droits individuels à la formation au titre de l'année 2021 le 23 juillet 2021.
I. - Les droits individuels à la formation formulés en heures détenus par les élus locaux en application du code général des collectivités territoriales à l'issue du délai mentionné à l'article 18 de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux sont convertis en euros ou en francs CFP, selon un taux fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
II. - Les droits individuels à la formation formulés en heures détenus par les élus locaux en application du code des communes de la Nouvelle-Calédonie à l'issue du délai mentionné à l'article 5 de l'ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de la Nouvelle-Calédonie sont convertis en francs CFP, selon un taux fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
III. - Les droits convertis en application du I et du II s'ajoutent au montant annuel de droits versés aux élus en application de l'article 14 au titre de l'année 2021. Ils sont inclus dans le calcul du plafond fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 13 du présent décret.
Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Art. R121-24, Art. R121-27, Art. R121-31, Art. R121-34, Art. R121-35, Art. R121-36
II. - Par dérogation aux dispositions 4° du I, les conseillers municipaux de la Nouvelle-Calédonie acquièrent leurs droits individuels à la formation au titre de l'année 2021 le 30 juillet 2021.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des dispositions de l'article 4, 10, des articles 13 à 16, du II et du 4° du III de l'article 17, et du 4° et du 5° de l'article 18, qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
Le ministre des outre-mer et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.