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Loi

Ordonnance n°2021-616 du 19 mai 2021

Numéro
2021-616
Date du texte
19 mai 2021
Articles
7
Article 1

L'Eurométropole de Strasbourg, à laquelle ont été transférées au 1er janvier 2021 les routes et autoroutes mentionnées au II de l'article 6 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, reprend, dans les conditions définies aux articles suivants, l'engagement relatif à ces infrastructures routières pris par l'Etat dans le cadre de la convention financière constituant l'annexe 21 au cahier des charges annexé à la convention passée entre l'Etat et la société ARCOS pour la concession du financement, de la conception, de la construction, de l'entretien, de l'exploitation et de la maintenance de l'autoroute de contournement ouest de Strasbourg A 355, approuvée par le décret n° 2016-72 du 29 janvier 2016 susvisé, dont l'Eurométropole de Strasbourg est signataire en qualité de collectivité territoriale partenaire non contributrice.

Les dispositions suivantes ne modifient pas les droits et obligations respectifs des autres parties à la convention financière précitée, et notamment ceux des collectivités territoriales contributrices, telles que définies dans la convention financière mentionnée à l'alinéa précédent.

L'engagement de l'Etat repris par l'Eurométropole de Strasbourg en application de la présente ordonnance porte exclusivement sur celui énoncé par la convention financière passée entre l'Etat et la société ARCOS, à l'exclusion de toute autre obligation qui incomberait à l'Etat en sa qualité de concédant, notamment au titre du contrat de concession relatif à l'autoroute A 355.

Article 2

I. - L'Eurométropole de Strasbourg peut instaurer une interdiction de circulation applicable aux véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge transitant par les axes routiers mentionnés à l'article 24.1 du cahier des chargés mentionné à l'article 1er.

La décision d'instaurer ou non l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent n'intervient qu'après avoir été communiquée aux collectivités territoriales contributrices au sens de la convention financière mentionnée à l'article 1er. La communication du projet de décision a lieu soixante jours avant la date de mise en service de l'autoroute A 355.

Les collectivités territoriales contributrices présentent leurs observations à l'Eurométropole de Strasbourg dans un délai de quinze jours à compter de la communication mentionnée au précédent alinéa.

En cas d'accord de l'ensemble des collectivités territoriales contributrices sur un projet de décision refusant d'instaurer l'interdiction de circulation en cause, les quotes-parts des concours publics dus au concessionnaire de l'autoroute A 355 demeurent celles fixées à l'article 2.1 de la convention financière précitée, la part acquittée par l'Etat lui étant remboursée par l'Eurométropole de Strasbourg.

En cas de désaccord d'une ou des deux collectivités territoriales contributrices sur un tel projet, l'Eurométropole de Strasbourg prend à sa charge et rembourse, outre la part de l'Etat, la fraction des concours publics leur incombant respectivement en application de l'article 2.1 de la convention financière mentionnée à l'article 1er.

II. - Si, dans les soixante mois suivant la mise en service de l'autoroute A 355, l'Eurométropole de Strasbourg envisage d'abroger, totalement ou partiellement, la décision d'interdiction de circulation mentionnée au I instaurée avant la mise en service de l'autoroute, sa décision ne peut intervenir qu'après que les collectivités territoriales contributrices ont été mises à même de présenter des observations.

Les collectivités territoriales contributrices présentent leurs observations à l'Eurométropole de Strasbourg dans un délai de quinze jours à compter de la communication mentionnée au précédent alinéa.

En cas d'accord conjoint des collectivités territoriales contributrices à cette décision, les quotes-parts des concours publics dus au concessionnaire de l'autoroute A 355 demeurent celles fixées à l'article 2.2 de la convention financière précitée, à l'exception de la part de l'Etat qui est remboursée par l'Eurométropole de Strasbourg.

En cas de désaccord d'une ou des deux collectivités territoriales contributrices, l'Eurométropole de Strasbourg prend à sa charge et rembourse, outre la part de l'Etat, la fraction des concours publics leur incombant respectivement en application de l'article 2.2 de la convention financière mentionnée à l'article 1er.

Article 2-1

En cas de survenance de l'événement mentionné à l'article 40 du cahier des charges mentionné à l'article 1er de la présente ordonnance, la fraction de l'indemnité éventuellement due à la société concessionnaire, dont l'article 7 de la convention financière mentionnée à l'article 1er de la présente ordonnance prévoit la prise en charge, est répartie à parts égales entre l'Etat et l'Eurométropole de Strasbourg, à condition que l'Eurométropole de Strasbourg ait pris la décision de ne pas mettre en place l'interdiction de circulation mentionnée à l'article 2 de la présente ordonnance ou d'abroger totalement ou partiellement cette interdiction dans les cinq années suivant la mise en service de l'autoroute A 355.

Article 2-2

Les obligations mentionnées aux articles 2 et 2-1 sont satisfaites dès lors que l'Eurométropole de Strasbourg a pris une mesure visant à interdire la circulation des poids lourds en transit sans l'abroger dans les cinq années suivant la mise en service de l'autoroute A 355.

Article 3

Lorsque l'Etat considère que les motifs de la déchéance du concessionnaire sont susceptibles d'être réunis, il en informe sans délai l'Eurométropole de Strasbourg. Postérieurement à la réception de la demande de paiement mentionnée à l'article 3 de la convention financière mentionnée à l'article 1er de la présente ordonnance ou à la transmission de l'arrêté mentionné à l'article 7 de la convention financière, l'Etat adresse à l'Eurométropole de Strasbourg un appel de fonds dont le montant est déterminé conformément aux dispositions de l'article 2 de la présente ordonnance.

L'Eurométropole de Strasbourg dispose du même délai de paiement que celui prévu pour les collectivités territoriales contributrices à l'article 3 de la convention financière mentionnée à l'article 1er.

Les stipulations des articles 4 et 5 de la convention financière mentionnée à l'article 1er sont applicables à l'Eurométropole de Strasbourg pour ce qui concerne les appels de fonds engagés sur la base du présent article.

Article 4

La part des sommes versées par la société concessionnaire à l'Etat en application des stipulations de l'article 24.3 du cahier des charges précité et des stipulations de l'article 6 de la convention financière précitée, est distribuée par l'Etat à l'Eurométropole de Strasbourg lorsque celle-ci a remboursé la part des concours publics de l'Etat mentionnée à l'article 1er.

Article 5

Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, le ministre de l'intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Ordonnance n°2021-616 du 19 mai 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043513579

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