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Décret n°2021-618 du 19 mai 2021

2021-618命令・公布 2021-05-19・全 18 條

Titre Ier : CRÉATION DU GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE
Chapitre 1er : Création

Article 1

Il est créé un grand port fluvio-maritime par la fusion, décidée par l'article 1er de l'ordonnance du 19 mai 2021 susvisée. Il prend le nom de grand port fluvio-maritime de l'axe Seine. Le conseil de surveillance peut décider de lui attribuer une dénomination commerciale.

Article 2

Le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine est placé sous la tutelle du ministre chargé des ports maritimes et il est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. Son siège est situé au Havre. Il peut être transféré par décret.

Article 3

Siègent au conseil de surveillance du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine en qualité de représentants des régions et des groupements de collectivités territoriales : 1° Un membre de la région Ile-de-France ; 2° Un membre de la région Normandie ; 3° Un membre de la métropole du Grand Paris ; 4° Un membre de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole ; 5° Un membre de Métropole Rouen Normandie. Le représentant de chacune de ces collectivités ou de leurs groupements est désigné parmi ses membres par l'organe délibérant.

Article 4

Le directoire du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine comporte au plus six membres. Toutefois, ce nombre peut être modifié par décret.

Article 5

Chacun des conseils de développement territorial du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine comprend au plus trente membres. Le ressort de chacun de ces conseils correspond aux circonscriptions respectives des grands ports maritimes du Havre et de Rouen et du port autonome de Paris. Il peut être modifié par le conseil de surveillance du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine.

Article 6

Trois directions territoriales sont instituées au Havre, à Rouen et à Paris, sous la responsabilité d'un directeur général délégué.

Article 7

Le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine conserve, au sein du secteur maritime, les limites administratives respectives des grands ports maritimes du Havre et de Rouen telles qu'elles ont été adoptées conformément à l'article R. 5311-1 du code des transports ainsi que l'ensemble des règles s'y rapportant, notamment celles prévues au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports, relatif à la police. Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 5331-4 du code des transports, dans chacune de ces limites administratives, un commandant de port est l'autorité fonctionnelle chargée de la police. Les zones maritimes et fluviales de régulation des grands ports maritimes du Havre et de Rouen telles que prévues par l'article R.* 5331-1 du code des transports sont également conservées par le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, ainsi que l'ensemble des règles s'y rapportant, notamment celles prévues au titre III du livre III de la cinquième partie du même code relatif à la police des ports maritimes. Les plans de réception et de traitement des déchets établis dans les grands ports maritimes de Rouen et du Havre, avant la création du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, restent en vigueur jusqu'à la date prévue de leur révision.

Chapitre 2 : Transfert des biens et des obligations des établissements fusionnés et du groupement d'intérêt économique HAROPA

Article 9

I. - Pour l'application du I de l'article 1er de l'ordonnance du 19 mai 2021 susvisée, à la date de création de l'établissement public et à l'intérieur de sa circonscription, l'établissement public grand port fluvio-maritime de l'axe Seine reçoit : 1° La propriété de tous les éléments d'actif des trois établissements publics notamment les terrains, surfaces d'eau, ouvrages, bâtiments, outillages, mobiliers, matériels, approvisionnements et participations ; 2° L'administration et la jouissance de l'ensemble des terrains et surfaces d'eau dépendant du domaine public maritime naturel et du domaine public fluvial naturel de l'Etat, à l'exception des terrains déjà attribués ou affectés au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. II. - Pour l'application du II de l'article 1er de l'ordonnance susmentionnée, le présent décret valant acte de fusion vaut engagement de respecter les prescriptions du 3 de l'article 210 A du code général des impôts.

Article 10

Lors des transferts des biens prévus à l'article précédent, il est dressé contradictoirement un inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments, ainsi que du matériel transféré et des autres éléments d'actifs. Ces éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille, les participations et les créances de toute nature. L'inventaire prévu au premier alinéa porte alors également sur les droits et obligations attachés aux biens et aux activités transférées. L'inventaire prévu au premier alinéa est divisé en deux parties relatives respectivement au domaine public et au domaine privé.

Article 11

Le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine est autorisé à recevoir les biens, droits et obligations du groupement d'intérêt économique HAROPA au 1er juin 2021.

Chapitre 3 : Du premier budget et de l'arrêt des derniers comptes financiers

Article 12

Par dérogation à l'article R. 5312-70 du code des transports, le budget initial de l'exercice 2021 du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine est arrêté par décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

Article 13

Les comptes financiers du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen relatifs à la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021 sont établis respectivement par les agents comptables en fonction à la date de la suppression de chacun de ces établissements. Ils sont arrêtés par le conseil de surveillance du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine. Ils font l'objet d'une certification par les commissaires aux comptes de chaque établissement. Ces comptes financiers sont approuvés par le ministre chargé des ports maritimes, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget. Les comptes consolidés du Port autonome de Paris et du Grand port maritime du Havre relatifs à la période du 1er janvier au 31 mai 2021 sont certifiés par les commissaires aux comptes de chacun de ces deux établissements et sont soumis au conseil de surveillance du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine. A l'achèvement des opérations conduisant aux certifications prévues par le présent article, les contrats afférents sont terminés de plein droit.

Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES TRANSPORTS

Article 14

Le code des transports (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 15 à 52 du présent décret.

Article 37

A crée les dispositions suivantes : -Code des transports Sct. Sous-section 5 : Conseil d'orientation, Art. R5312-60-10, Art. R5312-60-11, Art. R5312-60-12, Art. R5312-60-13

Titre III : AUTRES DISPOSITIONS MODIFICATIVES

Article 57

Au 8° de l'article 2 du décret n° 2013-336 du 22 avril 2013 relatif au délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine, les mots : Le groupement d'intérêt économique HAROPA sont remplacés par les mots : le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine .

Article 59

A l'article 1er du décret n° 2017-580 du 20 avril 2017 fixant la liste des représentants de l'Etat et de ses établissements publics aux comités de bassin, les mots : « le président du directoire du Grand port maritime du Havre, ou son représentant, le président du directoire du grand port maritime de Rouen, ou son représentant » sont remplacés par les mots : « le président du directoire du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, ».

Titre IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 60

Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2021.

Article 61

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, la ministre de la mer, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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