法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2021-627 du 20 mai 2021

Numéro
2021-627
Date du texte
20 mai 2021
Articles
16
Article 1

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 19 décembre 1945 susvisé :

a) Le vote des notaires réunis en assemblée générale peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de six procurations ;

b) L'assemblée générale délibère valablement si la moitié des notaires en exercice sont présents ou représentés.

Article 2

Pour l'application des dispositions de l'article 4 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, la désignation des membres du bureau de la chambre des notaires peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de six procurations.

Article 3

Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du décret du 19 décembre 1945 susvisé :

a) Les chambres délibèrent valablement lorsque sont présents ou représentés au moins :

- deux membres pour les chambres qui comportent cinq à sept membres ;

- quatre membres pour les chambres qui comportent neuf à onze membres ;

- sept membres pour les chambres qui comportent treize à dix-neuf membres ;

- dix membres pour les chambres qui comportent vingt et un membres ou plus ;

b) Le vote peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de quatre procurations.

Article 4

I. − En cas d'impossibilité de réunir l'assemblée générale du fait des mesures de police sanitaire rendues nécessaires pour limiter la propagation de l'épidémie de covid-19, le président de la chambre des notaires décide du report de l'assemblée générale et en informe les notaires du ressort. Une nouvelle date de réunion est fixée dès que les conditions le permettent.

II. − En cas de report de l'assemblée générale au cours de laquelle sont désignés les membres de la chambre et les délégués au conseil régional :

a) Le mandat des membres de la chambre et le mandat des délégués au conseil régional qui arrivent à échéance sont prorogés jusqu'à la désignation de leurs successeurs ;

b) Le mandat des nouveaux membres de la chambre s'achève en mai 2024. Le mandat des délégués au conseil régional s'achève en mai 2025 ;

c) Par dérogation à l'article 6 du décret du 19 décembre 1945, le président de la chambre peut décider, en raison de la date du report de la première assemblée générale, de ne pas réunir une seconde assemblée générale.

III. − En cas de report de l'assemblée générale chargée de voter le nouveau budget de la chambre, le président de la chambre ou, en cas d'empêchement, l'un de ses membres désignés par l'autorité de tutelle peut arrêter, jusqu'au 15 juillet 2021, pour la période courant entre la fin de l'exercice budgétaire précédent et la date de la prochaine assemblée générale, un budget provisionnel reconduisant prorata temporis le budget précédent, qu'il est chargé d'exécuter. Le budget ainsi adopté, les recettes et les dépenses ainsi recouvrées ou engagées sont soumises à la validation de la prochaine assemblée générale. Les modalités de vote prévues à l'article 1er sont applicables au vote du budget.

Article 5

Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret du 19 décembre 1945 susvisé :

a) Le vote des délibérations de la chambre siégeant en comité mixte peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations ;

b) La chambre siégeant en comité mixte délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.

Article 6

Les adaptations prévues à l'article 1er du présent décret sont applicables à l'élection des délégués au conseil régional prévue à l'article 30 du décret du 19 décembre 1945 susvisé.

Article 7

Pour l'application de l'article 32 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, le vote pour la désignation des membres du bureau du conseil régional peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de quatre procurations.

Article 8

Par dérogation aux dispositions de l'article 33 du décret du 19 décembre 1945 susvisé :

a) Le vote des délibérations du conseil régional peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de quatre procurations ;

b) Le conseil régional délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.

Article 9

Pour l'application de l'article 34 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, les dispositions de l'article 5 du présent décret sont applicables au fonctionnement du conseil régional siégeant en comité mixte.

Article 10

Par dérogation aux dispositions de l'article 35 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, le vote pour la désignation des membres du Conseil supérieur du notariat peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de quatre procurations.

Article 11

Par dérogation aux dispositions de l'article 36 du décret du 19 décembre 1945 susvisé :

a) Le vote des délibérations du Conseil supérieur du notariat peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de quatre procurations ;

b) Le Conseil supérieur du notariat délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.

Article 12

Pour l'application des dispositions de l'article 37 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, le vote pour la désignation des membres du bureau du Conseil supérieur du notariat peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de quatre procurations.

Article 13

Pour l'application de l'article 39 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, les dispositions de l'article 5 du présent décret sont applicables au fonctionnement du Conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte.

Article 14

Les procurations prévues par le présent décret sont établies sous forme écrite ou dématérialisée. Elles sont datées. Le mandant les transmet au président de la chambre, du conseil régional ou du conseil supérieur concerné au moins cinq jours avant la date du vote.

Le mandant et le mandataire doivent être membres de la même formation délibérative. Dans le cas des comités mixtes, ils doivent en outre être tous les deux soit notaires, soit clercs ou employés.

Le président s'assure que le nombre de procurations n'excède pas la limite autorisée par le présent décret. Si cette limite n'est pas respectée, seules sont valables les procurations qui ont été établies les premières. Dans l'hypothèse où ce départage serait impossible du fait de l'établissement de plusieurs procurations le même jour, le président de l'instance concernée en informe sans délai les mandants et demande au mandataire de se mettre en conformité avec le texte. En l'absence de régularisation au moins vingt-quatre heures avant la date du vote, le président informe le mandataire et les mandants que les procurations surnuméraires qui n'ont pu être départagées sont nulles de plein droit.

Article 15

I. - Les dispositions du présent décret sont applicables jusqu'à l'expiration de la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé et prorogé par la loi du 14 novembre 2020 susvisée, augmentée d'un mois.

II. - Toutefois, les dispositions du III de l'article 4 sont applicables jusqu'au 15 juillet 2021.

Article 16

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

16 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2021-627 du 20 mai 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043522008

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com