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Texte réglementaire

Arrêté du 27 mai 2021

Numéro
Date du texte
27 mai 2021
Articles
28
Article 1

En application de l'article 24-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le présent arrêté fixe les modalités d'attribution du diplôme technique des systèmes d'information et de communication aux sous-officiers de gendarmerie.

Article 2

La formation au diplôme technique des systèmes d'information et de communication est ouverte, sur demande agréée par le commandement des écoles de la gendarmerie nationale, aux sous-officiers de gendarmerie remplissant les conditions suivantes :

- être du grade de gendarme, maréchal des logis-chef, ou adjudant non inscrit au tableau d'avancement ;

- être médicalement apte à servir au sein de la spécialité " cyber-numérique ".

Article 3

D'une durée de deux ans, la formation au diplôme technique des systèmes d'information et de communication comporte :

- une période d'instruction personnelle en unité qui comprend une unité de valeur appelée UV 1 ;

- une période d'instruction en centre de formation qui comprend quatre unités de valeur appelées UV 2, UV 3, UV 4 et UV 5 ;

- une période de stage en unité opérationnelle qui constitue une unité de valeur appelée UV 6.

Article 4

Organisée au sein de l'unité d'affectation, l'instruction personnelle en unité se compose d'un enseignement à distance et d'un contrôle final.

Le programme et la nature des épreuves du contrôle final sont fixés par instruction.

Article 5

A l'issue du contrôle final de l'instruction personnelle en unité, les candidats font l'objet d'un classement par ordre de mérite sur la base des résultats obtenus.

Article 6

Le nombre de candidats autorisés à suivre l'instruction en centre de formation est fixé annuellement par la direction générale de la gendarmerie nationale.

Article 7

Une commission d'agrément propose au commandant des écoles de la gendarmerie nationale, sur la base du classement mentionné à l'article 5, une liste de candidats retenus pour suivre l'instruction en centre de formation, ainsi qu'une liste complémentaire. Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale arrête la liste des candidats retenus pour suivre l'instruction en centre de formation.

Les candidats retenus pour suivre l'instruction en centre de formation valident l'UV 1.

La composition de la commission d'agrément est fixée par instruction.

Article 8

Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves du contrôle final de l'instruction personnelle en unité.

Article 9

L'instruction en centre de formation est assurée par le Centre national de formation aux systèmes d'information et de communication de la gendarmerie.

Elle se compose de deux phases d'enseignement :

- une phase de « tronc commun » sanctionnée par des épreuves de contrôle et constituant l'UV 2 ;

- une phase de « module différencié » divisée en deux options et sanctionnée par des épreuves de contrôle. Cette phase comporte les UV 3, UV 4 et UV 5.

Le programme de l'instruction en centre de formation et la nature des épreuves de contrôle sont fixés par instruction.

Article 10

En fin de phase de « tronc commun », les stagiaires font l'objet d'un classement par ordre de mérite résultant :

- de la moyenne des UV 1 et UV 2 ;

- d'une note d'aptitude arrêtée par le commandant du Centre national de formation aux systèmes d'information et de communication de la gendarmerie.

Sont admis à suivre la phase de module différencié les stagiaires ayant obtenu :

- une moyenne des UV 1 et UV 2 supérieure ou égale à 8 sur 20 ;

- une note d'aptitude supérieure ou égale à 10 sur 20.

Il est mis fin à la formation des stagiaires non admis.

Article 11

Les stagiaires suivent la phase de « module différencié » au titre de l'une des deux options suivantes :

- « section opérationnelle de lutte contre les cybermenaces » ;

- « organismes centraux ».

Le choix de l'option suivie par le stagiaire s'effectue, en fonction du nombre de places ouvertes pour chacune d'elle, dans l'ordre du classement mentionné à l'article 10.

Article 12

En fin de phase de « module différencié », les stagiaires :

- sont soumis à un examen final devant un jury pouvant être réuni en sous-commissions ;

- font l'objet d'une note d'aptitude arrêtée par le commandant du Centre national de formation aux systèmes d'information et de communication de la gendarmerie.

Article 13

Est éliminatoire l'obtention :

- d'une moyenne des UV 3 et UV 4 inférieure à 6 sur 20 ;

- d'une note d'aptitude inférieure à 10 sur 20 ;

- d'une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves de l'examen final.

Article 14

A l'issue de la période d'instruction en centre de formation, les stagiaires font l'objet, par option, d'une note donnant lieu à un classement par ordre de mérite.

Cette note correspond à la moyenne :

- des notes obtenues aux UV 1 à UV 4 ;

- des notes obtenues à l'examen final ;

- des deux notes d'aptitude mentionnées aux articles 10 et 12.

Les stagiaires ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note ou moyenne éliminatoire, sont admis à suivre le stage de pratique opérationnelle en unité.

Il est mis fin à la formation des stagiaires non admis.

Préalablement au stage de pratique opérationnelle, les stagiaires suivent une formation complémentaire de préparation à l'emploi (UV 5).

Article 15

D'une durée d'un an, le stage de pratique opérationnelle en unité permet au militaire servant en qualité de non breveté employé dans la spécialité une mise en pratique des enseignements reçus et l'acquisition d'un complément d'instruction.

Le choix de l'affectation en stage de pratique opérationnelle en unité s'effectue dans l'ordre du classement mentionné à l'article 14.

Article 16

Au cours du stage de pratique opérationnelle en unité, deux fiches d'observation sont établies pour chaque stagiaire par le notateur juridique et comportent une note chiffrée sur 20.

L'obtention d'une note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

Les critères d'évaluation des fiches d'observation sont fixés par instruction.

Article 17

L'UV 6 est validée lorsque le stagiaire a obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 sur la base de la fiche d'observation finale.

Article 18

Pour chaque session de formation, il est institué un jury dont les membres sont désignés par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale.

Article 19

Le diplôme technique des systèmes d'information et de communication est attribué, sur proposition du jury, par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale aux sous-officiers ayant validé la totalité des unités de valeur composant la formation.

Article 19-1

Par dérogation à l'article 19, les sous-officiers de gendarmerie des grades de gendarme, maréchal des logis-chef, ou adjudant non inscrits au tableau d'avancement, justifiant d'une expérience professionnelle d'une durée supérieure ou égale à deux années dans le domaine des systèmes d'information et de communication, peuvent, sur leur demande et après avis de la commission prévue à l'article 7, se voir attribuer le diplôme technique des systèmes d'information et de communication par la validation de l'expérience professionnelle.

La commission apprécie les candidats en fonction de la variété et de la qualité des connaissances acquises dans le cadre du parcours professionnel.

Nul ne peut se porter candidat plus de trois fois au titre de la présente voie de sélection.

Les dispositions du présent article, notamment les modalités du dépôt des candidatures et le déroulé du processus de sélection, sont précisées par instruction.

Article 20

Il est immédiatement mis fin à la formation des stagiaires en cas d'échec ou d'obtention d'une note ou d'une moyenne éliminatoire.

Sans préjudice des dispositions relatives à l'instruction personnelle en unité prévues à l'article 8, les stagiaires ne peuvent faire l'objet de plus de deux redoublements. Ils redoublent l'intégralité de la formation sans conserver le bénéfice des unités de valeurs validées et des notes obtenues.

Article 21

Par dérogation à l'article 20, les stagiaires qui obtiennent une note comprise entre 8 et 10 sur 20 à la fiche d'observation finale du stage de pratique opérationnelle en unité peuvent être admis, par décision du commandant des écoles de la gendarmerie nationale et sur proposition du jury mentionné à l'article 18, à redoubler le stage de pratique opérationnelle en unité, dans la limite d'un redoublement.

Article 22

Le stagiaire qui a été absent de la formation au diplôme technique des systèmes d'information et de communication pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévu à l'article L. 4138-2 du code de la défense ou pour des motifs particuliers d'engagement opérationnel fait l'objet d'un report de formation dans les deux situations suivantes :

- s'il a été absent pendant une durée cumulée supérieure à vingt et un jours pendant la période d'instruction en centre de formation. Dans ce cas, il conserve uniquement le bénéfice de la réussite à l'UV 1 ;

- s'il a été absent pendant une durée cumulée supérieure à soixante jours pendant le stage de pratique opérationnelle en unité. Dans ce cas, il conserve le bénéfice de la réussite aux UV 1 à 5.

Article 23

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

- d'introduire sur le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé ;

- de communiquer entre eux ou de recevoir quelques renseignements que ce soit ;

- de sortir de la salle sans autorisation.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Toute fraude ou toute tentative de fraude entraîne l'exclusion de la formation.

Article 24

Tout stagiaire peut être exclu de la formation au diplôme des systèmes d'information et de communication par décision du commandement des écoles de la gendarmerie nationale, sur proposition du commandant du Centre national de formation aux systèmes d'information et de communication de la gendarmerie, en cas de faute grave incompatible avec l'objet et le suivi de la formation et ayant justifié le prononcé d'une sanction disciplinaire.

Article 25

Les dispositions du présent arrêté sont précisées par instruction.

Article 26

Le présent arrêté est applicable aux candidats admis en formation postérieurement à son entrée en vigueur.

Article 28

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

28 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 mai 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043599603

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