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Arrêté du 27 mai 2021 Chapitre II : L'instruction en centre de formation

Article 9–Article 14共 6 條

Article 9

L'instruction en centre de formation est assurée par le Centre national de formation aux systèmes d'information et de communication de la gendarmerie. Elle se compose de deux phases d'enseignement : - une phase de « tronc commun » sanctionnée par des épreuves de contrôle et constituant l'UV 2 ; - une phase de « module différencié » divisée en deux options et sanctionnée par des épreuves de contrôle. Cette phase comporte les UV 3, UV 4 et UV 5. Le programme de l'instruction en centre de formation et la nature des épreuves de contrôle sont fixés par instruction.

Article 10

En fin de phase de « tronc commun », les stagiaires font l'objet d'un classement par ordre de mérite résultant : - de la moyenne des UV 1 et UV 2 ; - d'une note d'aptitude arrêtée par le commandant du Centre national de formation aux systèmes d'information et de communication de la gendarmerie. Sont admis à suivre la phase de module différencié les stagiaires ayant obtenu : - une moyenne des UV 1 et UV 2 supérieure ou égale à 8 sur 20 ; - une note d'aptitude supérieure ou égale à 10 sur 20. Il est mis fin à la formation des stagiaires non admis.

Article 11

Les stagiaires suivent la phase de « module différencié » au titre de l'une des deux options suivantes : - « section opérationnelle de lutte contre les cybermenaces » ; - « organismes centraux ». Le choix de l'option suivie par le stagiaire s'effectue, en fonction du nombre de places ouvertes pour chacune d'elle, dans l'ordre du classement mentionné à l'article 10.

Article 12

En fin de phase de « module différencié », les stagiaires : - sont soumis à un examen final devant un jury pouvant être réuni en sous-commissions ; - font l'objet d'une note d'aptitude arrêtée par le commandant du Centre national de formation aux systèmes d'information et de communication de la gendarmerie.

Article 13

Est éliminatoire l'obtention : - d'une moyenne des UV 3 et UV 4 inférieure à 6 sur 20 ; - d'une note d'aptitude inférieure à 10 sur 20 ; - d'une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves de l'examen final.

Article 14

A l'issue de la période d'instruction en centre de formation, les stagiaires font l'objet, par option, d'une note donnant lieu à un classement par ordre de mérite. Cette note correspond à la moyenne : - des notes obtenues aux UV 1 à UV 4 ; - des notes obtenues à l'examen final ; - des deux notes d'aptitude mentionnées aux articles 10 et 12. Les stagiaires ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note ou moyenne éliminatoire, sont admis à suivre le stage de pratique opérationnelle en unité. Il est mis fin à la formation des stagiaires non admis. Préalablement au stage de pratique opérationnelle, les stagiaires suivent une formation complémentaire de préparation à l'emploi (UV 5).

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.