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Arrêté du 27 mai 2021 Chapitre IV : L'attribution du diplôme technique des systèmes d'information et de communication

Article 18–Article 19-1共 3 條

Article 18

Pour chaque session de formation, il est institué un jury dont les membres sont désignés par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale.

Article 19

Le diplôme technique des systèmes d'information et de communication est attribué, sur proposition du jury, par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale aux sous-officiers ayant validé la totalité des unités de valeur composant la formation.

Article 19-1

Par dérogation à l'article 19, les sous-officiers de gendarmerie des grades de gendarme, maréchal des logis-chef, ou adjudant non inscrits au tableau d'avancement, justifiant d'une expérience professionnelle d'une durée supérieure ou égale à deux années dans le domaine des systèmes d'information et de communication, peuvent, sur leur demande et après avis de la commission prévue à l'article 7, se voir attribuer le diplôme technique des systèmes d'information et de communication par la validation de l'expérience professionnelle. La commission apprécie les candidats en fonction de la variété et de la qualité des connaissances acquises dans le cadre du parcours professionnel. Nul ne peut se porter candidat plus de trois fois au titre de la présente voie de sélection. Les dispositions du présent article, notamment les modalités du dépôt des candidatures et le déroulé du processus de sélection, sont précisées par instruction.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.