Il est immédiatement mis fin à la formation des stagiaires en cas d'échec ou d'obtention d'une note ou d'une moyenne éliminatoire.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'instruction personnelle en unité prévues à l'article 8, les stagiaires ne peuvent faire l'objet de plus de deux redoublements. Ils redoublent l'intégralité de la formation sans conserver le bénéfice des unités de valeurs validées et des notes obtenues.
Par dérogation à l'article 20, les stagiaires qui obtiennent une note comprise entre 8 et 10 sur 20 à la fiche d'observation finale du stage de pratique opérationnelle en unité peuvent être admis, par décision du commandant des écoles de la gendarmerie nationale et sur proposition du jury mentionné à l'article 18, à redoubler le stage de pratique opérationnelle en unité, dans la limite d'un redoublement.
Le stagiaire qui a été absent de la formation au diplôme technique des systèmes d'information et de communication pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévu à l'article L. 4138-2 du code de la défense ou pour des motifs particuliers d'engagement opérationnel fait l'objet d'un report de formation dans les deux situations suivantes :
- s'il a été absent pendant une durée cumulée supérieure à vingt et un jours pendant la période d'instruction en centre de formation. Dans ce cas, il conserve uniquement le bénéfice de la réussite à l'UV 1 ;
- s'il a été absent pendant une durée cumulée supérieure à soixante jours pendant le stage de pratique opérationnelle en unité. Dans ce cas, il conserve le bénéfice de la réussite aux UV 1 à 5.