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Arrêté du 27 mai 2021 Article 22

Article 22

Le stagiaire qui a été absent de la formation au diplôme technique des systèmes d'information et de communication pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévu à l'article L. 4138-2 du code de la défense ou pour des motifs particuliers d'engagement opérationnel fait l'objet d'un report de formation dans les deux situations suivantes : - s'il a été absent pendant une durée cumulée supérieure à vingt et un jours pendant la période d'instruction en centre de formation. Dans ce cas, il conserve uniquement le bénéfice de la réussite à l'UV 1 ; - s'il a été absent pendant une durée cumulée supérieure à soixante jours pendant le stage de pratique opérationnelle en unité. Dans ce cas, il conserve le bénéfice de la réussite aux UV 1 à 5.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Le redoublement et le report de formation

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