Au III du titre II de l'annexe du décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'environnement du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97- 34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, les mots « Autorisations d'importation et d'exportation de matières nucléaires, suspension ou retrait de ces mesures » sont remplacés par « Autorisations d'activités faisant intervenir des matières nucléaires, contrôle et sanctions relatives à ces activités » et les mots : « Articles L. 1333-2, L. 1333-3, R. 1333-3 et R. 1333-6 » sont remplacés par les mots : « Articles L. 1333-2, L. 1333-3, L. 1333- 4-1, R. 1333-3, R. 1333-72, R. 1333-77, R. 1333-78 et D. 1333-79 ».
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Décret n°2021-713 du 3 juin 2021
Dans la partie « Code de la défense » de l'annexe du décret n° 2014-1285 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation », sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (ministère de la défense), les mots :
« 15 jours, sous réserve des délais suivants.
« Un mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II en provenance ou à destination de l'étranger.
« Trois mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II comportant au moins une phase maritime ou aérienne »
Sont remplacés par les mots :
« Au moins quinze jours francs avant le début du transport.
« Dans le présent article, le début du transport s'entend comme le début du transport sur le territoire national.
« Ce délai est porté à :
« - un mois avant le début du transport pour un transport de matières nucléaires en provenance de ou à destination de l'étranger ;
« - trois mois avant le début du transport pour un transport de matières nucléaires comportant au moins une phase maritime ou aérienne.
« En outre, toute demande d'accord d'exécution d'un transport avec une phase maritime en provenance de l'étranger et nécessitant un transbordement doit être déposée au moins quinze jours francs avant le départ du port d'expédition étranger.
« Le silence de l'autorité compétente, un jour franc avant la date prévue pour le transport vaut rejet. »
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le présent titre.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023.
I. - Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur du présent décret valent autorisations, au sens des articles R. 1333-1 et suivants du code de la défense, dans leur rédaction issue du présent décret, jusqu'à l'expiration de leur délai de validité et, au plus tard, jusqu'au 1er janvier 2030.
II. - Les demandes d'autorisation déposées et en cours d'instruction avant l'entrée en vigueur du présent décret sont instruites selon les procédures en vigueur à la date de leur dépôt.
Lorsqu'une activité mentionnée à l'article L. 1333-2 du code de la défense, exercée légalement, est soumise à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-8 du même code du fait d'une modification des conditions d'application de celui-ci et sans que l'activité ait été modifiée, les personnes responsables de cette activité ont jusqu'au 1er janvier 2024 pour demander cette autorisation.
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la ministre de la transition écologique, la ministre des armées, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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