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Texte réglementaire

Décret n°2021-727 du 8 juin 2021

Numéro
2021-727
Date du texte
8 juin 2021
Articles
5
Article 1

Le certificat d'aptitude professionnelle, le brevet d'études professionnelles, le baccalauréat professionnel, le brevet professionnel, la mention complémentaire et le brevet des métiers d'art sont délivrés, au titre de la session 2021, conformément aux dispositions des chapitres V et VII du titre III du livre III du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du décret du 15 février 2021 susvisé et du présent décret.

Article 2

A l'examen du certificat d'aptitude professionnel, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire et du brevet des métiers d'art, lorsque la note d'une unité certificative correspondant à une épreuve ou sous-épreuve est attribuée à la suite d'un contrôle en cours de formation, la proposition de note de contrôle en cours de formation est établie sur la base des situations d'évaluation qui auront pu être effectivement réalisées au jour de la remontée des notes aux services académiques des examens. Au minimum, une situation d'évaluation doit avoir été subie par le candidat.

Article 3

Par dérogation aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation, le calcul de la moyenne générale conditionnant la délivrance du diplôme du baccalauréat professionnel ne retient, pour les épreuves de français, histoire-géographie et enseignement moral et civique, prévention-santé-environnement et économie-droit ou économie-gestion, lorsqu'elles sont passées sous forme ponctuelle, que les deux meilleures notes, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Pour les spécialités de diplômes professionnels relevant du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, ces modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer.

Par dérogation aux articles D. 337-69, D. 337-78 et D. 337-79 du même code, les notes supérieures à 10/20 dont la conservation peut être demandée pendant cinq ans sont celles obtenues avant application des dispositions des précédents alinéas.

Article 4

Le présent décret s'applique à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 5

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des outre-mer, la ministre de la mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2021-727 du 8 juin 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043626031

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