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Texte réglementaire

Arrêté du 16 décembre 2015

Numéro
Date du texte
16 décembre 2015
Articles
9
Article 1

Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves. Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

Article 2

La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité du directeur de l'Institut national du service public ou de son délégué.

Article 3

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.

La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Article 4

Lors des épreuves, il est interdit notamment aux candidats :

1° D'introduire dans les lieux des épreuves tout document, note ou instrument dont l'usage n'aurait pas été expressément prévu par le règlement du concours ou autorisé par le jury ;

2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;

3° D'utiliser des appareils électroniques ;

4° De sortir de la salle sans autorisation du président des épreuves.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.

Article 5

L'exclusion du concours est prononcée par le jury, complété par le directeur de l'Institut national du service public ou par son délégué.

Le jury peut, en outre, proposer au ministre chargé de la fonction publique l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d'entrée à l'Institut national du service public.

Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

Article 6

Une note de 0 à 20 est attribuée à chacune des épreuves. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

Article 7

Le jury apprécie souverainement, avant que soit levé leur anonymat, le nombre de candidats à admettre aux épreuves d'admission et le nombre des candidats admis.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

L'absence de l'un des membres du jury à l'une des interrogations des épreuves orales a pour conséquence de l'empêcher de participer à l'interrogation et à la notation des candidats ultérieurs de cette épreuve.

Article 9

Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

Article 10

La directrice de l'Ecole nationale d'administration est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 16 décembre 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043633025

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