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Texte réglementaire

Arrêté du 9 juin 1998

Numéro
Date du texte
9 juin 1998
Articles
7
Article 1

L'examen oral prévu à l'article 19 du décret du 6 mars 1969 susvisé et auquel sont soumis les candidats admissibles à l'un des concours d'entrée à l'Institut national du service public qui ne remplissent pas les conditions requises pour se présenter au concours suivant comprend les épreuves orales d'admission obligatoire du concours externe prévues à l'article 4 de l'arrêté du 26 décembre 1995 susvisé et les épreuves facultatives prévues à l'article 5 dudit arrêté.

Article 2

Le déroulement des épreuves visées aux 3°, 5° et 6° de l'article 4 de l'arrêté du 26 décembre 1995 précité s'effectue à partir des options choisies par les candidats lors de leur demande de participation à l'examen dans les conditions suivantes :

Pour la troisième épreuve : soit interrogation portant sur les problèmes économiques internationaux (suivant le programme figurant en annexe III à l'arrêté du 26 décembre 1995), soit interrogation portant sur les questions communautaires (suivant le programme figurant en annexe IV à l'arrêté du 26 décembre 1995).

Pour les cinquième et sixième épreuves, au choix parmi les langues suivantes : allemand, anglais, arabe littéral, chinois, espagnol, hindi, italien, japonais, portugais ou russe, le candidat devra impérativement choisir l'anglais soit au titre de l'épreuve n° 5, soit au titre de l'épreuve n° 6.

Article 3

L'arrêté autorisant l'ouverture d'un concours externe pour l'accès au corps des secrétaires adjoints des affaires étrangères (cadre général), au titre d'une année donnée, fixe le nombre de places susceptibles d'être attribuées aux candidats visés à l'article 1er du présent arrêté.

Les places non pourvues au titre des présentes dispositions pourront être attribuées par le jury aux candidats du concours externe.

Article 4

Le ministère des affaires étrangères arrête la liste des candidats autorisés à subir l'examen oral prévu à l'article 19 du décret du 6 mars 1969 précité.

La liste des candidats autorisés à subir l'examen oral prévu à l'article 1er ci-dessus sera portée en annexe de la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission pour l'accès au corps des secrétaires adjoints des affaires étrangères (cadre général) établie par le jury à l'issue des épreuves d'admissibilité dudit concours.

Article 5

A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit la liste des candidats déclarés admis.

Article 6

L'arrêté du 29 avril 1985 relatif aux épreuves orales du concours externe pour l'accès au corps des secrétaires adjoints des affaires étrangères (cadre général) réservées aux candidats admissibles à l'Ecole nationale d'administration est abrogé.

Article 7

Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 juin 1998 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043633125

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