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Texte réglementaire

Décret n°2014-1370 du 14 novembre 2014

Numéro
2014-1370
Date du texte
14 novembre 2014
Articles
5
Article 1

I.-En cas de rupture de l'engagement qu'ils ont signé en application de l'article 32 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public, les anciens élèves de l' Institut national du service public versent une somme dont le montant est égal à deux fois le traitement net perçu durant les douze derniers mois de service.

II.-Au-delà de six ans de service, cette somme est réduite de 20 % pour chaque année de service selon les modalités définies dans le tableau ci-après :

DURÉE DE SERVICE

TAUX DE RÉDUCTION

Supérieure ou égale à six ans et inférieure à sept ans

20 %

Supérieure ou égale à sept ans et inférieure à huit ans

40 %

Supérieure ou égale à huit ans et inférieure à neuf ans

60 %

Supérieure ou égale à neuf ans et inférieure à dix ans

80 %

III.-Dans le cas où la rupture de l'engagement intervient après moins d'une année de services accomplis dans les conditions prévues à l'article 32 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 mentionné ci-dessus, les anciens élèves de l' Institut national du service public versent une somme égale à deux fois le montant constitué par l'addition, d'une part, des traitements nets perçus en qualité de fonctionnaire titulaire ou d'élève durant les douze derniers mois et, d'autre part, du montant des indemnités de formation mentionnées à l'article 53 du même décret, pour les périodes, durant les douze derniers mois, où l'intéressé avait la qualité d'élève.

IV.-Lorsque la rémunération perçue au moment de la rupture de l'engagement de servir ne donne pas lieu au versement d'un traitement, la somme due est calculée par référence à l'indice correspondant à l'échelon détenu dans le corps d'origine.

Article 2

La rupture de l'engagement de servir mentionnée à l'article 1er est constatée par le ministre ou par l'autorité gestionnaire du corps de fonctionnaires concerné.

S'agissant des membres du corps des administrateurs de l'Etat recrutés par la voie de l' Institut national du service public, elle est constatée par la dernière administration auprès de laquelle ils étaient rattachés pour leur gestion.

Les sommes mentionnées à l'article 1er sont versées à l'Etat ou, s'agissant des membres du corps des administrateurs de la ville de Paris recrutés par la voie de l' Institut national du service public, à la ville de Paris.

Article 3

Les titres de perception sont émis par le ministre ou l'autorité gestionnaire du corps concerné et, pour les membres du corps des administrateurs de l'Etat, par la dernière administration auprès de laquelle ils étaient rattachés pour leur gestion.

Les autorités mentionnées à l'alinéa précédent informent le Premier ministre de la rupture de l'engagement intervenue et du montant de la somme exigée.

Article 4

Les fonctionnaires de l'Etat qui ont signé l'engagement mentionné à l'article 32 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 mentionné ci-dessus peuvent en être relevés, en tout ou partie, pour des motifs impérieux tirés soit de leur état de santé, soit de nécessités d'ordre familial. La décision est prise conjointement par le ministre ou l'autorité chargée de la gestion du corps de fonctionnaires concerné et le Premier ministre.

Article 7

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2014-1370 du 14 novembre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043634640

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