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Texte réglementaire

Décret n°99-911 du 21 octobre 1999

Numéro
99-911
Date du texte
21 octobre 1999
Articles
10
Article 29

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 20

Les fonctionnaires relevant des corps de l'Institut national du service public et de l'Institut international d'administration publique sont intégrés au 1er janvier 2000 dans les corps ou emplois à statuts communs relevant des services généraux du Premier ministre, dans les conditions prévues par le tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Ouvriers professionnels.

Ouvriers professionnels.

Maîtres ouvriers.

Maîtres ouvriers.

Adjoints administratifs.

Adjoints administratifs.

Agents administratifs.

Agents administratifs.

Chefs de garage.

Chefs de garage.

Conducteurs d'automobile.

Conducteurs d'automobile.

Chefs de service intérieur.

Chefs de service intérieur.

Inspecteurs du service intérieur et du matériel.

Inspecteurs du service intérieur et du matériel.

Agents des services techniques.

Agents des services techniques.

Assistant (e) s de service social.

Assistant (e) s du service social.

Conseiller (e) s techniques de service social.

Conseiller (e) s techniques de service social.

Aides de documentation.

Secrétaires administratifs.

Secrétaires administratifs.

Secrétaires administratifs.

Chargé d'études documentaires.

Chargés d'études documentaires.

Article 21

Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 20 ci-dessus sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.

Les services accomplis par les fonctionnaires ainsi reclassés dans leur corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps ou emploi d'intégration.

Article 22

Les fonctionnaires intégrés dans les corps des services généraux du Premier ministre en application de l'article 20 ci-dessus sont maintenus en position d'activité à l'Institut national du service public et à l'Institut international d'administration publique.

Article 23

Les membres des corps de fonctionnaires relevant des services généraux du Premier ministre peuvent être affectés à l' Institut national du service public ou à l'Institut international d'administration publique.

Article 24

Les dispositions des décrets du 28 août 1958 et du 20 mars 1968 susvisés sont abrogées au 1er août 1995, en tant qu'elles concernent les corps de secrétaires et secrétaires adjoints de l'Institut national du service public et de l'Institut international d'administration publique.

Article 25

Les dispositions des titres II des décrets du 28 août 1958 et du 20 mars 1968 susvisés sont abrogées au 1er août 1996, en tant qu'elles concernent les corps d'attachés administratifs de l'Institut national du service public et de l'Institut international d'administration publique, et au 1er janvier 2000, en tant qu'elles concernent les autres corps de fonctionnaires.

Article 26

Les dispositions des titres Iers des décrets du 28 août 1958 et du 20 mars 1968 susvisés sont abrogées, en tant qu'elles concernent les emplois de secrétaire général de l' Institut national du service public et de l'Institut international d'administration publique.

Article 27

Les dispositions des articles 9 à 14 du présent décret prennent effet au 1er août 1996. Les dispositions des articles 15 à 18 prennent effet au 1er août 1995.

Article 28

Si l'application des dispositions prévues aux articles 12, 13, 16 et 17 du présent décret a pour effet de classer les fonctionnaires concernés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade à la date de publication du présent décret, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils perçoivent dans leur nouveau corps un indice au moins égal.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°99-911 du 21 octobre 1999 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043634732

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