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Texte réglementaire

Décret n°98-1199 du 24 décembre 1998

Numéro
98-1199
Date du texte
24 décembre 1998
Articles
2
Article 3

A l'exception des dispositions prévues à l'article 2 du présent décret, les dispositions du décret du 24 février 1986 susvisé sont applicables aux élèves et anciens élèves de l'Institut national du service public dont la date de début de scolarité dans cette école est antérieure au 1er janvier 1999.

Toutefois, les anciens élèves de l'Institut national du service public recrutés par la voie du concours interne antérieurement à cette date et placés, lors de leur nomination ou postérieurement à celle-ci, à un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ne pourront percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle dans les conditions prévues par ledit décret que si le montant de celle-ci est supérieur au montant de l'indemnité compensatrice qu'ils auraient perçue, en application du décret du 4 août 1947 susvisé, sur la base du traitement budgétaire afférent au 3e échelon du premier grade de leur nouveau corps.

Article 4

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°98-1199 du 24 décembre 1998 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043634738

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