Les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des départements, des communes, des territoires d'outre-mer ou des établissements publics, reçus au concours d'entrée à l'Institut national du service public ou aux épreuves d'admissibilité du concours de secrétaire d'administration sont détachés par leur administration durant tout le temps de leur stage ou de leur séjour à l'école. Dans cette position, ils conservent leurs droits à l'avancement et à la pension de retraite.
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Décret n°46-2663 du 27 novembre 1946
Les élèves de l'Institut national du service public qui ont été empêchés d'accéder aux services publics en raison d'une des situations énumérées à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1293 du 15 juin 1945 susvisée perçoivent, durant leur séjour à l'école, le traitement afférent :
Au 2e échelon d'élève de l'Institut national du service public à condition de justifier de plus de deux années d'empêchement ; Au grade d'administrateur adjoint, s'ils justifient de plus de quatre années d'empêchement. En outre, par application de l'article 1er de la loi du 16 février 1932, relative au recrutement de l'armée, ils pourront bénéficier à leur sortie de l'école, d'un reclassement définitif de grade et d'échelon, compte tenu de leur temps de services militaires ou assimilés.
Les candidats reçus aux épreuves d'admissibilité du concours de secrétaire d'administration, qui ont été empêchés d'accéder aux services publics en raison d'une des situations énumérées à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1293 du 15 juin 1945 susvisés, perçoivent, durant leur stage, le traitement afférent au grade de :
Secrétaire d'administration de 2e classe, 1er échelon, s'ils justifient de plus d'une année d'empêchement ;
Secrétaire d'administration de 2e classe, 2e échelon, s'ils justifient de plus de deux années d'empêchement ;
Secrétaire d'administration de 2e classe, 3e échelon, s'ils justifient de plus de quatre années d'empêchement ;
En outre, par application de l'article 1er de la loi du 16 février 1932, relative au recrutement de l'armée, ils pourront bénéficier, lors de leur titularisation, d'un reclassement définitif de grade et d'échelon, compte tenu de leur temps de services militaires ou assimilés.
Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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