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Arrêté du 9 juin 2021 Chapitre II : Inspections de l'aire de mouvement

Article 9–Article 15共 7 條

Article 9

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux aérodromes mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et remplissant l'une au moins des conditions suivantes : 1° Recevant un trafic de transport aérien commercial ; 2° Accueillant des aéronefs de masse maximale au décollage de plus de 5,7 tonnes ; 3° Sur lesquels sont fournis des services de circulation aérienne.

Article 10

L'objectif des inspections de l'aire de mouvement est de : 1° Contrôler et surveiller l'état apparent de l'aire de mouvement et le statut opérationnel des installations associées afin d'identifier tout défaut ou danger potentiel pour la sécurité des aéronefs ou de l'exploitation de l'aérodrome. Ces contrôles portent en particulier sur : a) La présence d'objets intrus ; b) La présence de travaux de construction ou d'entretien ; c) La détérioration visible de la surface d'une piste, d'une voie de circulation ou d'une aire de trafic ; d) La présence d'eau, de neige, de neige fondante, de glace ou de gelée sur une piste, une voie de circulation ou une aire de trafic ; e) La présence d'agents chimiques, liquides de déglaçage ou d'autres contaminants sur une piste, une voie de circulation ou une aire de trafic ; f) La présence de congères ou amoncellements de neige à proximité d'une piste, d'une voie de circulation ou d'une aire de trafic ; g) Les autres dangers temporaires, y compris les aéronefs en stationnement ; h) Le bon fonctionnement des aides visuelles de l'aérodrome ; i) Le bon fonctionnement des autres systèmes d'éclairage nécessaires pour la sécurité aérienne ; j) Le bon fonctionnement des systèmes d'évacuation et de collecte des eaux pluviales ; k) L'intégrité des clôtures et autres dispositifs d'accès, 2° Contrôler et surveiller les abords de l'emprise dans la limite de la portée visuelle. Ces contrôles portent notamment sur : a) La présence d'obstacles et leur balisage le cas échéant ; b) Les activités humaines présentant un danger pour les opérations aériennes, 3° Prendre, le cas échéant, les actions immédiates appropriées en vue de réduire les risques pour l'exploitation de l'aérodrome, telles que le signalement au prestataire de services de circulation aérienne, la publication des informations pertinentes à l'information aéronautique et la saisine des autorités compétentes lorsque les obstacles ou activités présentant un danger se situent aux abords de l'emprise de l'aérodrome.

Article 11

L'exploitant d'aérodrome effectue ou fait effectuer des inspections régulières de l'aire de mouvement et des installations associées. Il établit un programme d'inspections selon les modalités définies par le présent chapitre. Ce programme est mis en œuvre par le personnel formé conformément à l'article 5.

Article 12

Le programme d'inspections de l'aire de mouvement est adapté au trafic prévu sur l'aérodrome et comprend des inspections quotidiennes et hebdomadaires destinées à vérifier l'état opérationnel de l'aire de mouvement.

Article 13

Une inspection ayant pour objet de s'assurer des contrôles prévus aux a à h du 1° et au 2° de l'article 10 a lieu : 1° Au moins une fois par jour lorsque le chiffre de code de référence le plus élevé attribué à une des infrastructures de l'aérodrome est 1 ou 2 ; 2° Au moins deux fois par jour lorsque le chiffre de code de référence le plus élevé attribué à une des infrastructures de l'aérodrome est 3 ou 4. La fréquence minimale des inspections peut être réduite les jours où aucun mouvement de transport aérien commercial ou d'aéronef de masse maximale au décollage de plus de 5,7 tonnes n'est prévu, et les services de la circulation aérienne ne sont pas rendus. Dans ce cas, les usagers en sont informés par la voie de l'information aéronautique. Pour les aérodromes réservés aux hélicoptères, les inspections destinées à vérifier l'état opérationnel de l'aire de mouvement sont effectuées au moins une fois par jour lorsqu'au moins un mouvement de transport aérien commercial est prévu. La première inspection a lieu avant le premier vol de transport aérien commercial prévu. Lorsque les services de la circulation aérienne (ATS) sont rendus sur l'aérodrome, cette première inspection a lieu avant l'ouverture du service.

Article 14

Une inspection ayant pour objet de s'assurer des contrôles prévus aux i à k du 1° de l'article 10 a lieu au moins une fois par semaine.

Article 15

L'exploitant d'aérodrome et le cas échéant, les autres opérateurs en charge de tout ou partie de l'exploitation de l'aérodrome, chacun en ce qui le concerne, élaborent des procédures relatives aux inspections de l'aire de mouvement qui traitent au moins des points suivants : 1° La fréquence des inspections ; 2° Les types d'observations à entreprendre ; 3° Les processus de décision pour prendre des mesures correctives ; 4° Les actions correctrices à moyen terme ; 5° Les mesures conservatoires immédiates ; 6° Les comptes rendus d'inspection et leur transmission ; 7° Les mesures de remplacement dans le cas où une procédure prévue ne peut être appliquée ; 8° La transmission de l'information ; 9° Les services chargés de l'inspection et de l'information ; 10° L'archivage des comptes rendus de toutes les inspections.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.