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Arrêté du 9 juin 2021 Chapitre III : Evaluation et communication de l'état de surface des pistes

Article 16–Article 30共 15 條

Section 1 : Généralités

Article 16

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux aérodromes mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et remplissant l'ensemble des conditions suivantes : 1° Recevant du trafic de transport aérien commercial ; 2° Disposant d'au moins une piste revêtue ; 3° Desservis par au moins une procédure d'approche aux instruments ; 4° Sur lesquels sont fournis des services de circulation aérienne (ATS). Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux aérodromes réservés aux hélicoptères.

Article 17

Les dispositions du présent chapitre établissent le cadre pour évaluer et rendre compte de l'état de surface des pistes afin d'aider les équipages de conduite des aéronefs à déterminer les performances de freinage à l'atterrissage ou au décollage.

Article 18

L'exploitant de l'aérodrome et, le cas échéant, les autres opérateurs chargés de tout ou partie de l'exploitation de l'aérodrome, chacun en ce qui le concerne, élaborent des procédures relatives à l'évaluation et à la communication de l'état de surface des pistes qui traitent au moins des points suivants : 1° Les modalités d'évaluation de l'état de surface des pistes et des conditions de sa réévaluation ; 2° Les outils et modes opératoires utilisés dans la caractérisation de l'état de surface des pistes ; 3° L'élaboration des rapports sur l'état des pistes (RCR) et leur archivage ; 4° La chaîne et les moyens de communication des rapports sur l'état des pistes (RCR) ; 5° Les processus de décision en fonction des comptes rendus des pilotes (AIREP SPECIAL).

Section 2 : Communication de l'état de surface des pistes

Article 19

L'exploitant d'aérodrome communique sans délai aux organismes chargés de fournir les services de la circulation aérienne et, le cas échéant, au prestataire de service de l'information aéronautique les renseignements sur la présence de contaminants sur l'aire de mouvement affectant ou susceptibles d'affecter l'exploitation des aéronefs ou de l'aérodrome.

Article 20

Pour les pistes revêtues, l'exploitant d'aérodrome communique l'état de surface de chaque tiers de piste sous la forme d'un rapport sur l'état des pistes (RCR) selon le modèle décrit en annexe I. Ce rapport inclut pour chaque tiers de piste, le code d'état de piste (RWYCC) utilisant un chiffre de 0 à 6, l'épaisseur et le pourcentage de surface contaminée selon les modalités présentées à l'annexe II. La description des contaminants est conforme à la terminologie de la liste détaillée en annexe III-B. L'état de surface des pistes non revêtues est communiqué conformément aux dispositions des articles 10 et 13.

Article 21

1° Lorsque la piste est entièrement ou partiellement contaminée par de l'eau stagnante, de la neige, de la neige fondante, de la glace ou de la gelée, ou lorsqu'elle est mouillée par suite de l'enlèvement ou du traitement de la neige, de la neige fondante, de la glace ou de la gelée, l'exploitant d'aérodrome : a) Demande aux services de l'information aéronautique, la diffusion du rapport d'état des pistes au moyen d'un SNOWTAM et b) Communique le rapport d'état des pistes aux organismes chargés de fournir les services de la circulation aérienne. Lorsque la piste n'est plus contaminée, l'exploitant d'aérodrome communique un rapport sur l'état des pistes indiquant que la piste est mouillée ou sèche, selon le cas. 2° Lorsque la piste est mouillée sans que ce soit en raison de la présence d'eau stagnante, de neige, de neige fondante, de glace ou de gelée, l'exploitant ne diffuse le rapport sur l'état des pistes qu'aux organismes chargés de fournir les services de la circulation aérienne . 3° Dès qu'un changement significatif de l'état de la surface de la piste survient en raison de la présence d'eau, de neige, de neige fondante, de glace ou de gelée, l'exploitant d'aérodrome publie un nouveau rapport de l'état des pistes dans les conditions fixées aux points 1° ou 2°. 4° Lorsque les moyens nécessaires à l'évaluation ou la communication de l'état de surface des pistes sont indisponibles en tout ou partie, l'exploitant en informe les usagers par la voie de l'information aéronautique et prévient l'organisme des services de la circulation aérienne . 5° L'exploitant d'aérodrome s'assure à tout moment que l'information aéronautique reste valide.

Article 22

Si une piste revêtue est en partie ou en totalité mouillée glissante, l'exploitant d'aérodrome signale par NOTAM aux usagers de l'aérodrome l'emplacement de la portion de piste touchée.

Article 23

Un changement de l'état de la surface des pistes est considéré comme significatif dans les cas suivants : 1° Tout changement de code d'état de piste ; 2° Tout changement de type de contaminant ; 3° Tout changement de couverture de contaminant modifiant le « pourcentage communiqué », tel que décrit dans le tableau 1 ; 4° Tout changement significatif d'épaisseur de contaminant, tel que décrit dans le tableau 2 ; 5° Toutes les autres informations qui, selon les techniques d'évaluation utilisées, sont réputées significatives, telles que l'existence de rapports de pilote sur l'efficacité du freinage. Tableau 1 - Pourcentage de couverture pour les contaminants Pourcentage évalué Pourcentage communiqué 10 - 25 25 26 - 50 50 51 - 75 75 76 - 100 100 Tableau 2 - Evaluation de l'épaisseur des contaminants Contaminant Valeurs à communiquer Changement significatif EAU STAGNANTE 04, puis valeur évaluée 3 mm NEIGE FONDANTE 03, puis valeur évaluée 3 mm NEIGE MOUILLÉE 03, puis valeur évaluée 5 mm NEIGE SÈCHE 03, puis valeur évaluée 20 mm Pour l'EAU STAGNANTE, 04 (4 mm) est la valeur minimale de l'épaisseur à laquelle et au-dessus de laquelle l'épaisseur est communiquée. (En-dessous et jusqu'à 3 mm, le tiers de piste est considéré MOUILLÉ). Pour la NEIGE FONDANTE, la NEIGE MOUILLÉE et la NEIGE SÈCHE, 03 (3 mm) est la valeur minimale de l'épaisseur à laquelle et au-dessus de laquelle l'épaisseur est communiquée. Au-dessus de 4 mm pour l'EAU STAGNANTE et de 3 mm pour la NEIGE FONDANTE, la NEIGE MOUILLÉE et la NEIGE SÈCHE, une valeur évaluée est communiquée et un changement significatif se rapporte au changement observé pour cette valeur évaluée.

Article 24

Lorsqu'elles sont réalisées pour confirmer ou rehausser le code d'état de piste, les résultats des mesures des caractéristiques de frottement d'une surface de piste effectuées en conditions opérationnelles ne sont pas communiqués par l'exploitant.

Section 3 : Evaluation de conditions de surface des pistes et attribution d'un code d'état de piste

Article 25

Lorsque les contaminants tels que l'eau, la neige, la neige fondante, la glace ou la gelée sont présents sur la piste, l'exploitant d'aérodrome : 1° Attribue un code d'état de piste en fonction du type et de l'épaisseur du contaminant et de la température conformément aux matrices RCAM présentées en annexe II ; 2° Inspecte la piste lorsque son état de surface peut avoir changé en raison des conditions météorologiques, évalue l'état de surface de la piste et attribue un nouveau code d'état de piste ; 3° Utilise les rapports de pilotes pour déclencher la réévaluation du code d'état de piste.

Article 26

L'exploitant d'aérodrome : 1° Attribue un code d'état de piste 6, si une zone égale ou inférieure à 25 % d'un tiers de piste est mouillée ou couverte d'un contaminant ; 2° Décrit en langage clair dans la partie observations de la section « conscience de la situation » du rapport sur l'état des pistes (RCR), l'endroit de la piste qui est mouillé ou couvert par le contaminant si la répartition de celui-ci n'est pas uniforme ; 3° Attribue un code d'état de piste basé sur le contaminant affectant le plus défavorablement les performances d'aéronef en cas de contaminants multiples si ces contaminants recouvrent plus de 25 % de la piste sans qu'aucun d'entre eux ne recouvre plus de 25 % d'un tiers de piste.

Article 27

Lorsque l'inspection visuelle l'a conduit à attribuer un code d'état de piste 0 ou 1, l'exploitant d'aérodrome peut rehausser ce code dès lors que cette décision s'appuie sur tous les moyens disponibles pour évaluer l'adhérence de la piste. Ces moyens s'appuient notamment sur des dispositifs de mesure de frottement utilisés et étalonnés de manière adéquate. Cette réévaluation à la hausse du code d'état de piste ne conduit toutefois pas à attribuer un code supérieur à 3. Dans le cas d'une réévaluation à la hausse du code d'état de piste, l'exploitant d'aérodrome effectue des évaluations fréquentes afin de s'assurer : 1° Que les conditions de surface de la piste ne se sont pas détériorées au point de nécessiter l'attribution d'un code d'état de piste inférieur ; 2° Du maintien de l'efficacité du traitement de la piste, le cas échéant.

Article 28

Lorsque l'inspection visuelle l'a conduit à attribuer un code d'état de piste 2 ou plus, l'exploitant d'aérodrome ne peut pas le réévaluer à la hausse.

Article 29

L'exploitant d'aérodrome utilise les comptes rendus de pilotes (AIREP SPECIAL) sur l'efficacité du freinage sur la piste dans le cadre du processus de suivi continu de l'état de surface des pistes : 1° A des fins de réévaluation à la baisse du code d'état de piste. Dans ce cas, le déclassement tient compte des matrices RCAM présentées en annexe II ; 2° A des fins de réévaluation à la hausse du code d'état de piste sous réserve que ces comptes rendus soient utilisés en combinaison avec d'autres moyens qui confirment une telle réévaluation.

Article 30

L'exploitant d'aérodrome réévalue l'état de surface d'une piste lorsque deux comptes rendus consécutifs de pilotes (AIREP SPÉCIAL) ont qualifié de FAIBLE l'efficacité de freinage, et qu'un code d'état de piste de 2 ou plus a été attribué. L'exploitant d'aérodrome réévalue l'état de surface d'une piste et envisage la suspension des opérations aériennes en coordination avec les services de la circulation aérienne (ATS) lorsqu'un compte rendu de pilote (AIREP SPÉCIAL) a qualifié d'INFÉRIEUR À FAIBLE l'efficacité de freinage.

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