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Arrêté du 9 juin 2021 Section 2 : Communication de l'état de surface des pistes

Article 19–Article 24共 6 條

Article 19

L'exploitant d'aérodrome communique sans délai aux organismes chargés de fournir les services de la circulation aérienne et, le cas échéant, au prestataire de service de l'information aéronautique les renseignements sur la présence de contaminants sur l'aire de mouvement affectant ou susceptibles d'affecter l'exploitation des aéronefs ou de l'aérodrome.

Article 20

Pour les pistes revêtues, l'exploitant d'aérodrome communique l'état de surface de chaque tiers de piste sous la forme d'un rapport sur l'état des pistes (RCR) selon le modèle décrit en annexe I. Ce rapport inclut pour chaque tiers de piste, le code d'état de piste (RWYCC) utilisant un chiffre de 0 à 6, l'épaisseur et le pourcentage de surface contaminée selon les modalités présentées à l'annexe II. La description des contaminants est conforme à la terminologie de la liste détaillée en annexe III-B. L'état de surface des pistes non revêtues est communiqué conformément aux dispositions des articles 10 et 13.

Article 21

1° Lorsque la piste est entièrement ou partiellement contaminée par de l'eau stagnante, de la neige, de la neige fondante, de la glace ou de la gelée, ou lorsqu'elle est mouillée par suite de l'enlèvement ou du traitement de la neige, de la neige fondante, de la glace ou de la gelée, l'exploitant d'aérodrome : a) Demande aux services de l'information aéronautique, la diffusion du rapport d'état des pistes au moyen d'un SNOWTAM et b) Communique le rapport d'état des pistes aux organismes chargés de fournir les services de la circulation aérienne. Lorsque la piste n'est plus contaminée, l'exploitant d'aérodrome communique un rapport sur l'état des pistes indiquant que la piste est mouillée ou sèche, selon le cas. 2° Lorsque la piste est mouillée sans que ce soit en raison de la présence d'eau stagnante, de neige, de neige fondante, de glace ou de gelée, l'exploitant ne diffuse le rapport sur l'état des pistes qu'aux organismes chargés de fournir les services de la circulation aérienne . 3° Dès qu'un changement significatif de l'état de la surface de la piste survient en raison de la présence d'eau, de neige, de neige fondante, de glace ou de gelée, l'exploitant d'aérodrome publie un nouveau rapport de l'état des pistes dans les conditions fixées aux points 1° ou 2°. 4° Lorsque les moyens nécessaires à l'évaluation ou la communication de l'état de surface des pistes sont indisponibles en tout ou partie, l'exploitant en informe les usagers par la voie de l'information aéronautique et prévient l'organisme des services de la circulation aérienne . 5° L'exploitant d'aérodrome s'assure à tout moment que l'information aéronautique reste valide.

Article 22

Si une piste revêtue est en partie ou en totalité mouillée glissante, l'exploitant d'aérodrome signale par NOTAM aux usagers de l'aérodrome l'emplacement de la portion de piste touchée.

Article 23

Un changement de l'état de la surface des pistes est considéré comme significatif dans les cas suivants : 1° Tout changement de code d'état de piste ; 2° Tout changement de type de contaminant ; 3° Tout changement de couverture de contaminant modifiant le « pourcentage communiqué », tel que décrit dans le tableau 1 ; 4° Tout changement significatif d'épaisseur de contaminant, tel que décrit dans le tableau 2 ; 5° Toutes les autres informations qui, selon les techniques d'évaluation utilisées, sont réputées significatives, telles que l'existence de rapports de pilote sur l'efficacité du freinage. Tableau 1 - Pourcentage de couverture pour les contaminants Pourcentage évalué Pourcentage communiqué 10 - 25 25 26 - 50 50 51 - 75 75 76 - 100 100 Tableau 2 - Evaluation de l'épaisseur des contaminants Contaminant Valeurs à communiquer Changement significatif EAU STAGNANTE 04, puis valeur évaluée 3 mm NEIGE FONDANTE 03, puis valeur évaluée 3 mm NEIGE MOUILLÉE 03, puis valeur évaluée 5 mm NEIGE SÈCHE 03, puis valeur évaluée 20 mm Pour l'EAU STAGNANTE, 04 (4 mm) est la valeur minimale de l'épaisseur à laquelle et au-dessus de laquelle l'épaisseur est communiquée. (En-dessous et jusqu'à 3 mm, le tiers de piste est considéré MOUILLÉ). Pour la NEIGE FONDANTE, la NEIGE MOUILLÉE et la NEIGE SÈCHE, 03 (3 mm) est la valeur minimale de l'épaisseur à laquelle et au-dessus de laquelle l'épaisseur est communiquée. Au-dessus de 4 mm pour l'EAU STAGNANTE et de 3 mm pour la NEIGE FONDANTE, la NEIGE MOUILLÉE et la NEIGE SÈCHE, une valeur évaluée est communiquée et un changement significatif se rapporte au changement observé pour cette valeur évaluée.

Article 24

Lorsqu'elles sont réalisées pour confirmer ou rehausser le code d'état de piste, les résultats des mesures des caractéristiques de frottement d'une surface de piste effectuées en conditions opérationnelles ne sont pas communiqués par l'exploitant.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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