Lorsque les contaminants tels que l'eau, la neige, la neige fondante, la glace ou la gelée sont présents sur la piste, l'exploitant d'aérodrome :
1° Attribue un code d'état de piste en fonction du type et de l'épaisseur du contaminant et de la température conformément aux matrices RCAM présentées en annexe II ;
2° Inspecte la piste lorsque son état de surface peut avoir changé en raison des conditions météorologiques, évalue l'état de surface de la piste et attribue un nouveau code d'état de piste ;
3° Utilise les rapports de pilotes pour déclencher la réévaluation du code d'état de piste.
L'exploitant d'aérodrome :
1° Attribue un code d'état de piste 6, si une zone égale ou inférieure à 25 % d'un tiers de piste est mouillée ou couverte d'un contaminant ;
2° Décrit en langage clair dans la partie observations de la section « conscience de la situation » du rapport sur l'état des pistes (RCR), l'endroit de la piste qui est mouillé ou couvert par le contaminant si la répartition de celui-ci n'est pas uniforme ;
3° Attribue un code d'état de piste basé sur le contaminant affectant le plus défavorablement les performances d'aéronef en cas de contaminants multiples si ces contaminants recouvrent plus de 25 % de la piste sans qu'aucun d'entre eux ne recouvre plus de 25 % d'un tiers de piste.
Lorsque l'inspection visuelle l'a conduit à attribuer un code d'état de piste 0 ou 1, l'exploitant d'aérodrome peut rehausser ce code dès lors que cette décision s'appuie sur tous les moyens disponibles pour évaluer l'adhérence de la piste. Ces moyens s'appuient notamment sur des dispositifs de mesure de frottement utilisés et étalonnés de manière adéquate.
Cette réévaluation à la hausse du code d'état de piste ne conduit toutefois pas à attribuer un code supérieur à 3.
Dans le cas d'une réévaluation à la hausse du code d'état de piste, l'exploitant d'aérodrome effectue des évaluations fréquentes afin de s'assurer :
1° Que les conditions de surface de la piste ne se sont pas détériorées au point de nécessiter l'attribution d'un code d'état de piste inférieur ;
2° Du maintien de l'efficacité du traitement de la piste, le cas échéant.
Lorsque l'inspection visuelle l'a conduit à attribuer un code d'état de piste 2 ou plus, l'exploitant d'aérodrome ne peut pas le réévaluer à la hausse.
L'exploitant d'aérodrome utilise les comptes rendus de pilotes (AIREP SPECIAL) sur l'efficacité du freinage sur la piste dans le cadre du processus de suivi continu de l'état de surface des pistes :
1° A des fins de réévaluation à la baisse du code d'état de piste. Dans ce cas, le déclassement tient compte des matrices RCAM présentées en annexe II ;
2° A des fins de réévaluation à la hausse du code d'état de piste sous réserve que ces comptes rendus soient utilisés en combinaison avec d'autres moyens qui confirment une telle réévaluation.
L'exploitant d'aérodrome réévalue l'état de surface d'une piste lorsque deux comptes rendus consécutifs de pilotes (AIREP SPÉCIAL) ont qualifié de FAIBLE l'efficacité de freinage, et qu'un code d'état de piste de 2 ou plus a été attribué.
L'exploitant d'aérodrome réévalue l'état de surface d'une piste et envisage la suspension des opérations aériennes en coordination avec les services de la circulation aérienne (ATS) lorsqu'un compte rendu de pilote (AIREP SPÉCIAL) a qualifié d'INFÉRIEUR À FAIBLE l'efficacité de freinage.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.