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Arrêté du 9 juin 2021 Article 21

Article 21

1° Lorsque la piste est entièrement ou partiellement contaminée par de l'eau stagnante, de la neige, de la neige fondante, de la glace ou de la gelée, ou lorsqu'elle est mouillée par suite de l'enlèvement ou du traitement de la neige, de la neige fondante, de la glace ou de la gelée, l'exploitant d'aérodrome : a) Demande aux services de l'information aéronautique, la diffusion du rapport d'état des pistes au moyen d'un SNOWTAM et b) Communique le rapport d'état des pistes aux organismes chargés de fournir les services de la circulation aérienne. Lorsque la piste n'est plus contaminée, l'exploitant d'aérodrome communique un rapport sur l'état des pistes indiquant que la piste est mouillée ou sèche, selon le cas. 2° Lorsque la piste est mouillée sans que ce soit en raison de la présence d'eau stagnante, de neige, de neige fondante, de glace ou de gelée, l'exploitant ne diffuse le rapport sur l'état des pistes qu'aux organismes chargés de fournir les services de la circulation aérienne . 3° Dès qu'un changement significatif de l'état de la surface de la piste survient en raison de la présence d'eau, de neige, de neige fondante, de glace ou de gelée, l'exploitant d'aérodrome publie un nouveau rapport de l'état des pistes dans les conditions fixées aux points 1° ou 2°. 4° Lorsque les moyens nécessaires à l'évaluation ou la communication de l'état de surface des pistes sont indisponibles en tout ou partie, l'exploitant en informe les usagers par la voie de l'information aéronautique et prévient l'organisme des services de la circulation aérienne . 5° L'exploitant d'aérodrome s'assure à tout moment que l'information aéronautique reste valide.

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