Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux aérodromes mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et remplissant l'ensemble des conditions suivantes :
1° Recevant du trafic de transport aérien commercial ;
2° Disposant d'au moins une piste revêtue ;
3° Desservis par au moins une procédure d'approche aux instruments ;
4° Sur lesquels sont fournis des services de circulation aérienne (ATS).
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux aérodromes réservés aux hélicoptères.
Les dispositions du présent chapitre établissent le cadre pour évaluer et rendre compte de l'état de surface des pistes afin d'aider les équipages de conduite des aéronefs à déterminer les performances de freinage à l'atterrissage ou au décollage.
L'exploitant de l'aérodrome et, le cas échéant, les autres opérateurs chargés de tout ou partie de l'exploitation de l'aérodrome, chacun en ce qui le concerne, élaborent des procédures relatives à l'évaluation et à la communication de l'état de surface des pistes qui traitent au moins des points suivants :
1° Les modalités d'évaluation de l'état de surface des pistes et des conditions de sa réévaluation ;
2° Les outils et modes opératoires utilisés dans la caractérisation de l'état de surface des pistes ;
3° L'élaboration des rapports sur l'état des pistes (RCR) et leur archivage ;
4° La chaîne et les moyens de communication des rapports sur l'état des pistes (RCR) ;
5° Les processus de décision en fonction des comptes rendus des pilotes (AIREP SPECIAL).