Article 9
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux aérodromes mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et remplissant l'une au moins des conditions suivantes : 1° Recevant un trafic de transport aérien commercial ; 2° Accueillant des aéronefs de masse maximale au décollage de plus de 5,7 tonnes ; 3° Sur lesquels sont fournis des services de circulation aérienne.