法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2021-765 du 14 juin 2021

Numéro
2021-765
Date du texte
14 juin 2021
Articles
8
Article 1

Les organismes chargés de liquider et payer les aides personnelles au logement, mentionnés à l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation, transmettent les données mentionnées à l'article 2 du présent décret à l'Agence nationale de l'habitat. La transmission de ces données s'effectue par le biais de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse centrale de la mutualité agricole, mentionnées à l'article L. 812-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article 3, pour l'exercice des missions de l'Agence nationale de l'habitat telles que définies à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation.

La transmission de ces données a pour finalité :

1° La réalisation d'études ayant pour objet d'améliorer la connaissance du parc privé existant et des conditions de son occupation, de faciliter l'accès des personnes défavorisées et des ménages à revenus modestes ou intermédiaires aux logements locatifs privés et de cibler les ménages en vue de les accompagner dans le cadre de la réalisation d'un projet d'amélioration de l'habitat et de rénovation énergétique ;

2° La participation à la politique de contrôle et de lutte contre la fraude menée par l'Agence nationale de l'habitat, dans le cadre des aides à l'amélioration de l'habitat octroyées aux bénéficiaires visés au 1° et 2° du I de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation.

Les données peuvent être croisées et exploitées dans le cadres des finalités visées au 1° et au 2°.

Article 2

Pour chaque foyer allocataire logé dans le parc privé et bénéficiaire des aides personnelles au logement, les organismes payeurs transmettent à l'Agence nationale de l'habitat les données suivantes :

1° Informations relatives à la qualification et à la composition des ménages :

a) L'identifiant du ménage : numéro d'allocataire de la Caisse des allocations familiales ou de la Mutualité sociale agricole ;

b) La qualité du demandeur (locataire, accédant, résident en logement foyer) ;

c) Le type de ménage : personne seule, couple sans enfant, couple avec enfant, famille monoparentale ;

d) Le nombre de personnes constituant le ménage ;

e) Le nombre d'enfants de moins et de plus de 14 ans ;

f) Le statut d'occupation du logement : accédant à la propriété, locataire ;

g) Nombre de cohabitants ;

2° Informations relatives aux prestations sociales dont bénéficient les membres du foyer de l'allocataire et informations liées au handicap ou au vieillissement des membres de ce foyer :

a) La nature de l'aide personnelle au logement perçue (allocation de logement familiale, allocation de logement sociale, aide personnalisée au logement ;

b) Le montant de droit de cette aide ;

c) La tranche d'âge de l'allocataire ;

d) Le mode de versement de l'aide au logement : tiers-payant ou sans tiers-payant ;

e) La perception, le cas échéant, par le foyer du revenu de solidarité active ;

f) Le montant de droit du revenu de solidarité active, si le foyer en est bénéficiaire ;

g) La perception, le cas échéant, par le foyer de la prime d'activité ;

h) Le montant de droit de la prime d'activité, si un membre du foyer en est bénéficiaire ;

i) La perception, le cas échéant, par un des membres du foyer de l'allocation adulte handicapé ;

j) Le montant de droit de l'allocation adulte handicapé, si un membre du foyer en est bénéficiaire ;

k) Le taux de handicap des membres en situation de handicap du foyer ;

l) La perception, le cas échéant, par le foyer de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

m) Le montant de droit de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si le foyer en est bénéficiaire ;

n) La perception, le cas échéant, par un des membres du foyer de la majoration pour la vie autonome ;

3° Informations relatives à la situation professionnelle et aux ressources des membres du foyer ainsi qu'aux exonérations appliquées à ces ressources :

a) La situation professionnelle du responsable de dossier : étudiant, actif, sans activité, retraité ;

b) La situation professionnelle du conjoint de l'allocataire : étudiant, actif, sans activité, retraité ;

c) Le montant des ressources du foyer de l'allocataire ;

4° Informations relatives aux procédures concernant le constat de non-décence du logement des allocataires :

a) Identification des logements concernés par une conservation des aides au logement relative à une procédure de non-décence ;

b) Parmi ces logements, identification de ceux dans lesquels habitent des mineurs ;

5° Informations relatives aux caractéristiques des logements :

a) L'adresse du logement ;

b) Le code commune INSEE du logement ;

c) La superficie du logement ;

d) Le montant du loyer ;

e) Le type de logement : logement loué en meublé, maison de retraite, centre régional des œuvres universitaires et scolaires, pension-hôtel.

Article 3

Les données font l'objet d'une transmission annuelle par voie informatique sécurisée.

Article 4

Des conventions conclues entre l'Agence nationale de l'habitat et les organismes mentionnés à l'article L. 812-2 du code de la construction et de l'habitation définissent :

1° Les modalités techniques et le calendrier de transmission des données par voie informatique sécurisée ;

2° Les modalités de diffusion par l'Agence nationale de l'habitat des résultats d'analyses effectués à partir des données.

Article 5

Seuls les personnels travaillant au sein de l'Agence nationale de l'habitat et désignés par l'Agence dans le cadre de leurs missions définies à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, sont autorisés à accéder à ces données.

Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de l'habitat peut confier la réalisation des traitements pour son compte à des tiers, sous réserve de la signature d'une convention précisant notamment le champ des analyses demandées, les modalités d'anonymisation, le cas échéant, et de sécurisation des traitements, l'interdiction de rediffusion des données et leur destruction lorsque ces traitements sont réalisés.

Article 6

Les informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée de trois ans à compter de leur réception par l'Agence nationale de l'habitat. En cas de contentieux, ce délai est suspendu jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le litige.

Article 7

Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 49 et 50 de la loi du 6 janvier 1978 s'exerce auprès des organismes mentionnés à l'article 1er.

Conformément au second alinéa de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement instauré par les dispositions du présent décret.

Article 8

La ministre de la transition écologique et la ministre auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2021-765 du 14 juin 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043666408

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com