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Texte réglementaire

Décret n°2016-327 du 17 mars 2016

Numéro
2016-327
Date du texte
17 mars 2016
Articles
26
Article 1

L'établissement public industriel et commercial SNCF Voyageurs met à disposition des voyageurs, de manière précise et accessible et dans un délai adapté, toutes les informations utiles portant sur les horaires des trains, les tarifs, les conditions générales d'exploitation des services et les prestations complémentaires qu'il fournit.

Il prend toute disposition visant à la plus large diffusion de ces informations.

L'acheteur est informé des conditions d'utilisation des titres de transport. Les modifications occasionnelles du service doivent être portées à la connaissance du public.

Article 2

Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux services de transport de voyageurs dans la région Ile-de-France, SNCF Voyageurs délivre un titre de transport unique aux usagers qui utilisent, pour les besoins de leur voyage, plusieurs services qu'il exploite, ou, à défaut, leur permet l'achat simultané des titres de transport correspondant aux différents services empruntés.

Article 3

En cas d'incident, les usagers directement touchés par les modifications apportées au service de transport ferroviaire doivent en être informés dans les meilleurs délais et conseillés, le cas échéant, sur les possibilités qui leur sont proposées pour effectuer ou poursuivre dans les meilleures conditions leur voyage interrompu ou perturbé.

Lorsque SNCF Voyageurs est temporairement contraint pour des raisons techniques de réduire de façon substantielle ou de suspendre une relation, il en informe sans délai le ministre chargé des transports, les autorités organisatrices de transport ferroviaire concernées ainsi que, suivant les circonstances de l'incident, les collectivités territoriales et les usagers intéressés.

Article 4

SNCF Voyageurs mène une politique tarifaire visant à développer l'usage du train en participant à la satisfaction du droit au transport, dans des conditions assurant l'équilibre global de son exploitation, compte tenu des dispositions de la section 3 du présent chapitre.

Cette politique tarifaire favorise la réalisation des objectifs définis par l'Etat pour obtenir la meilleure utilisation du système des transports intérieurs français au plan économique et social.

Article 5

I.-Les prix payés par les usagers des services d'intérêt national sont fixés par SNCF Mobilités en application :

1° D'un tarif de base général correspondant au prix du voyage en seconde classe ;

2° De tarifs réglementés de référence correspondant au prix du voyage en seconde classe, sur certaines relations, institués dans les conditions définies au II ;

3° De l'ensemble des tarifs comportant diverses modulations par rapport à l'application du tarif de base général et des tarifs réglementés de référence et intégrant notamment les tarifs sociaux nationaux mis en œuvre par SNCF Mobilités à la demande de l'Etat.

II.-Dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au III, un tarif réglementé de référence peut être institué sur une relation dans les cas suivants :

1° Lorsqu'elle présente pour les usagers des avantages particuliers de rapidité et de confort ;

2° Lorsqu'elle est soumise à une forte concurrence de la part d'un autre mode de transport ou d'un autre exploitant ferroviaire et que l'institution du tarif réglementé de référence est susceptible, en développant l'usage du train, d'éviter la dégradation ou de concourir à l'amélioration des comptes de résultat de SNCF Voyageurs.

Un tarif réglementé de référence peut être institué à titre expérimental et pour une durée limitée.

III.-Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'économie, pris après avis du conseil d'administration de SNCF Mobilités et consultation des associations d'usagers, fixe :

1° Le rapport maximal, sur une relation, entre le tarif réglementé de référence et le tarif de base général ;

2° Le rapport maximal, sur une relation, entre le tarif le plus élevé et le tarif réglementé de référence ;

3° La proportion minimale entre le nombre de billets vendus, au cours d'une même année, à un prix inférieur ou égal au tarif réglementé de référence et la totalité des billets vendus ;

4° Les modalités d'application des tarifs sociaux nationaux.

IV.-Sauf disposition contraire prévue par le présent décret, les conditions générales de vente des billets sont librement fixées par SNCF Voyageurs.

Article 6

SNCF Voyageurs communique les tarifs qu'il établit en application de l'article 5 au ministre chargé des transports quinze jours au moins avant la date à laquelle ces tarifs doivent entrer en vigueur. A défaut d'opposition notifiée dans les huit jours suivant leur dépôt, les tarifs établis par SNCF Voyageurs sont réputés homologués. Ces tarifs sont portés à la connaissance du public six jours au moins avant la date de leur entrée en vigueur.

Article 7

SNCF Voyageurs publie et communique de façon claire et complète le tarif le moins élevé et le tarif le plus élevé des billets de seconde classe applicables sur chaque relation. Cette information tarifaire est rendue facilement accessible aux usagers de la relation.

Avant le 31 janvier de chaque année, SNCF Voyageurs transmet au ministre chargé des transports un compte rendu de la politique tarifaire mise en œuvre l'année précédente dans les conditions prévues à l'article 5. Les informations devant figurer dans ce compte rendu sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'économie, pris après avis du conseil d'administration de SNCF Voyageurs et consultation des associations d'usagers. SNCF Voyageurs communique au ministre chargé des transports, à sa demande, toutes données ou pièces justificatives de nature à vérifier l'exactitude et la portée des informations fournies.

Article 8

Si SNCF Voyageurs envisage de modifier ses tarifs dans des conditions différentes de celles prévues à l'article 5, il en informe le ministre chargé des transports un mois au moins avant la date à laquelle ces nouveaux tarifs doivent entrer en vigueur. A défaut d'opposition notifiée dans un délai de quinze jours à compter de la date de communication, ces nouvelles dispositions sont réputées approuvées.

Toutefois, lorsque ces mesures ont le caractère d'offre publique promotionnelle, dont le bénéfice pour les usagers concernés est limité dans le temps, elles font l'objet d'une simple information du ministre.

Article 9

SNCF Voyageurs peut conclure des contrats de transport de voyageurs dont les conditions sont fixées de gré à gré. Ces contrats peuvent prévoir que le service du transport sera assuré par des voitures ou des circulations spéciales.

Ils peuvent également comporter la fourniture de prestations connexes au voyage, dans le cadre de la réglementation en vigueur relative aux agences de voyage.

Les tarifs établis par ces contrats sont dispensés d'homologation et sont applicables de plein droit dès signature du contrat.

Article 10

Les tarifs sociaux nationaux mis en œuvre par SNCF Voyageurs, à la demande de l'Etat, sur les services d'intérêt national, font l'objet d'une compensation globale destinée à couvrir l'incidence financière nette occasionnée par ces tarifs, établie conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 susvisé.

Article 11

La consistance des services d'intérêt national ne relevant pas de l'article 14 est définie par SNCF Voyageurs dans le respect des priorités stratégiques fixées par l'Etat en application des articles L. 2100-2 et L. 2141-3 du code des transports et du schéma national des services de transport mentionné à l'article L. 1212-3-1 du même code.

Article 12

Les trains de voyageurs doivent contenir des places en nombre suffisant pour faire face aux besoins normaux du trafic. SNCF Voyageurs prend les mesures nécessaires pour répondre dans les meilleures conditions possibles aux besoins des usagers sur les liaisons qu'il dessert, lors des pointes de trafic quotidiennes et hebdomadaires. Il peut limiter l'accès à certains trains qu'il désigne.

Article 13

En application de l'article L. 2121-2 du code des transports, et selon les modalités définies par les parties à la convention mentionnée à l'article 17 en vertu du 6° de cet article, SNCF Voyageurs communique aux autorités organisatrices régionales concernées toute modification qu'il prévoit d'apporter à la consistance générale des services d'intérêt national non conventionnés, avant de prendre la décision correspondante. Lorsque la modification affecte de façon significative les services d'intérêt régional, SNCF Voyageurs en informe préalablement les autorités organisatrices régionales concernées dans un calendrier compatible avec l'ajustement des services qu'elles organisent, et au moins six mois avant la date de son entrée en vigueur.

Lorsque la modification affecte de façon significative les autres services de transport public de personnes, SNCF Voyageurs en informe les autorités organisatrices concernées au moins six mois avant la date de son entrée en vigueur.

Pour toute autre modification, notamment pour la création ou la suppression d'une desserte d'une gare ou d'un point d'arrêt ou la création ou la suppression du service d'embarquement des vélos non démontés à bord des trains, SNCF Voyageurs en informe les autorités organisatrices concernées au moins trois mois avant la date de son entrée en vigueur.

SNCF Voyageurs précise les délais dans lesquels les observations des autorités organisatrices concernées doivent être effectuées pour que ses projets puissent être éventuellement modifiés. Ces délais doivent, autant que possible, tenir compte du calendrier de fonctionnement de ces autorités.

Article 14

La convention conclue entre l'Etat et SNCF Voyageurs conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 susvisé définit notamment sa durée ainsi que :

1° La consistance des services conventionnés et les conditions de leur exploitation, notamment les dessertes assurées, la fréquence des circulations, les objectifs de qualité et les prestations inhérentes au voyage devant être proposées ;

2° Les principes et les règles de tarification spécifiques aux services conventionnés, dans le respect des dispositions de la section 1 du présent chapitre ;

3° Les catégories de charges liées à la fourniture des services et leurs modalités d'évaluation ;

4° Les modalités du financement des services conventionnés, y compris pour ce qui concerne le financement du matériel roulant affecté à leur exploitation ;

5° Les modalités de présentation des comptes séparés établis en application de l'article L. 2144-2 du code des transports.

Article 15

L'exploitation par SNCF Voyageurs des services d'intérêt national faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article 14 donne lieu à l'établissement d'un rapport annuel, dont le contenu est précisé à l'article 18.

Article 16

L'exploitation des services de transport d'intérêt national faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article 14 est prise en compte par SNCF Voyageurs dans son organisation interne, l'information aux voyageurs, les études qu'il mène et les décisions qu'il prend concernant la localisation de ses installations de maintenance et d'entretien et la consistance des autres services qu'il assure.

Article 17

La convention entre l'autorité organisatrice régionale et SNCF Voyageurs prévue à l'article L. 2121-4 du code des transports et la convention entre Ile-de-France Mobilités et SNCF Voyageurs prévue à l'article R. 1241-23 du même code définissent leur durée respective ainsi que :

1° La consistance et la nature des services d'intérêt régional demandés par l'autorité organisatrice régionale à SNCF Voyageurs ainsi que la décomposition par ligne de ces services et, en particulier, les conditions dans lesquelles SNCF Voyageurs recourt, à la demande de l'autorité organisatrice régionale, à la faculté prévue au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 10 février 2015 susvisé ;

2° La consistance du parc de matériel roulant affecté aux services d'intérêt régional conventionnés ;

3° Les conditions techniques, économiques et commerciales dans lesquelles SNCF Voyageurs délivre les services d'intérêt régional conventionnés ;

4° La politique tarifaire applicable aux services d'intérêt régional conventionnés décidée par l'autorité organisatrice régionale ainsi que ses modalités de mise en œuvre, notamment le délai dans lequel l'autorité organisatrice régionale informe SNCF Voyageurs des évolutions qu'elle envisage d'apporter à la tarification et, le cas échéant, le calendrier annuel des modifications tarifaires ;

5° Les objectifs de niveau de service, de qualité et de productivité, ainsi que les indicateurs destinés à apprécier la qualité du service, demandés par l'autorité organisatrice régionale ou proposés par SNCF Voyageurs ;

6° Les modalités de concertation lors de modifications de dessertes affectant de façon significative les services d'intérêt national assurés par SNCF Voyageurs ou les services d'intérêt régional conventionnés ;

7° Les relations financières entre l'autorité organisatrice régionale et SNCF Voyageurs, en particulier les contributions financières dues au titre de l'exécution des services d'intérêt régional conventionnés et calculées conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 susvisé ;

8° Les modalités d'utilisation des données relatives aux services d'intérêt régional conventionnés ;

9° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation des missions confiées par l'autorité organisatrice régionale à SNCF Voyageurs ;

10° Des clauses de bonus-malus et de pénalités ;

11° A titre indicatif, un programme des opérations d'investissement relatives aux services d'intérêt régional, avec l'indication de leur nature, de leur montant prévisionnel et de la part de financement incombant à chacune des parties.

La convention peut également porter sur le financement des installations fixes et du matériel roulant utilisés pour les services d'intérêt régional qu'elle définit, dans les conditions prévues par les dispositions du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 susvisé.

Article 18

Le rapport mentionné à l'article L. 2141-11 du code des transports respecte les principes comptables d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour l'élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l'année faisant l'objet du rapport et la précédente.

Il comprend notamment :

1° Un état comptable détaillant :

a) Le compte annuel de résultat d'exploitation établi conformément aux règles comptables approuvées par l' Autorité de régulation des transports dans les conditions prévues à l'article L. 2133-4 du code des transports, sauf si la convention en dispose autrement ;

b) Les comptes détaillés ligne par ligne selon la décomposition par ligne définie dans la convention ;

c) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte annuel de résultat de l'exploitation mentionné au a ;

d) Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation des services faisant l'objet de la convention, comportant notamment leur description et faisant apparaître leurs variations intervenues dans le cadre de la convention ;

e) Un état du suivi du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation des services faisant l'objet de la convention ainsi qu'une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat d'exploitation mentionné au a ;

f) Un compte rendu de l'état d'avancement du programme d'investissements réalisé conformément aux obligations contractuelles ;

g) Les engagements à incidence financière, y compris en matière de personnel, liés à l'exécution de la convention et nécessaires à la continuité du service public ;

2° L'analyse de la qualité du service en regard des objectifs définis dans la convention, comportant tout élément permettant d'apprécier la qualité du service rendu et les mesures proposées par SNCF Voyageurs pour une meilleure satisfaction des usagers. La qualité du service est notamment appréciée à partir d'indicateurs demandés par l'autorité organisatrice ou proposés par SNCF Voyageurs et définis dans la convention ;

3° L'annexe mentionnée à l'article L. 2141-11 du code des transports, comprenant notamment un compte rendu technique et financier comportant les informations utiles relatives à l'exécution du service et dont la liste est précisée par arrêté du ministre chargé des transports.

Le rapport annuel intègre, le cas échéant, les informations relatives au financement des installations fixes et du matériel roulant utilisés pour les services faisant l'objet de la convention.

La convention peut compléter le contenu de ce rapport annuel.

Article 19

Pour l'application de l'article L. 2121-3 du code des transports, le prix réduit payé sur les services d'intérêt régional par le bénéficiaire de tarifs sociaux nationaux est déterminé en application du tarif de base mentionné au 1° du I de l'article 5.

Article 20

Lorsqu'un trajet emprunte plusieurs services, dont au moins un service d'intérêt régional, le prix payé au titre de ce service d'intérêt régional est fixé en application du tarif de base mentionné au 1° du I de l'article 5 ou, par dérogation et sur décision de la région concernée, en application d'un tarif qui ne peut être supérieur à celui afférent au service d'intérêt régional qui serait appliqué seul. Le prix payé au titre d'un éventuel service d'intérêt national est fixé en application d'un tarif qui ne peut être supérieur à celui afférent au service d'intérêt national qui serait appliqué seul.

Lorsque la région envisage de modifier la tarification applicable à un service d'intérêt régional en correspondance avec d'autres services, elle en informe SNCF Voyageurs, au plus tard les 1er octobre et 1er avril pour des entrées en vigueur respectives au 1er janvier de l'année suivante et au 1er juillet de la même année.

Article 21

Un usager disposant d'un titre de transport pour un parcours assuré soit par un service d'intérêt national, soit par un service d'intérêt régional, peut emprunter indifféremment un train de l'un ou l'autre service, sauf dans le cas des trains à accès limité, quand les tarifications des deux services sont identiques, ou, quand les tarifications sont distinctes, si une convention conclue entre l'Etat et la région concernée le prévoit. A cette fin, SNCF Voyageurs communique à l'Etat et à la région concernée l'évaluation de l'impact financier du projet de convention ainsi que l'impact financier annuel de la convention conclue.

Article 22

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services faisant l'objet de conventions conclues entre SNCF Voyageurs et plusieurs autorités organisatrices régionales, prévues par l'article L. 2121-6 du code des transports, ou de conventions conclues entre SNCF Voyageurs et un groupement européen de coopération territoriale, prévues par les deux derniers alinéas de l'article L. 2121-7 du même code.

Article 23

Les dispositions du chapitre II, à l'exception des articles 19 à 21, sont applicables aux services ferroviaires d'intérêt régional assurés par SNCF Voyageurs dans la région Ile-de-France.

Article 25

En l'absence de stipulation convenue entre les parties à la convention, au titre du 4° de l'article 17, les dispositions tarifaires applicables aux services d'intérêt national continuent à s'appliquer à la tarification des services d'intérêt régional sans incidence sur les relations financières entre la région et SNCF Voyageurs.

Article 26

I. et II.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Annexes, Sct. DU TRANSPORT DES VOYAGEURS, Art. 6, annexe, Art. 7, annexe, Art. 8, annexe, Art. 9, annexe, Art. 10, annexe, Art. 11, annexe, Art. 12, annexe, Art. 13, annexe, Art. 14, annexe, Art. 15, annexe, Art. 16, annexe, Art. 17, annexe, Art. 18, annexe, Art. 19, annexe, Sct. RELATIONS CONTRACTUELLES ET FINANCIERES ENTRE L'ETAT ET LA S. N. C. F., Art. 32, annexe, Art. 34, annexe, Art. 43-1, Art. 43-2, Art. 43-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001

Art. 4

A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001

Art. 3, Art. 4, Art. 5

II.-Les deux derniers alinéas de l'article 4 du décret du 27 novembre 2001 mentionné au I sont abrogés au 1er juillet 2017.

III.-Les dispositions de l'article 20 entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

Article 27

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

26 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2016-327 du 17 mars 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043683607

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