Les données mentionnées au I de l'article L. 1461-1 du code de la santé publique, traitées sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 susvisée et qui, en application de l'article R. 1461-2 du code de la santé publique, ont vocation, après pseudonymisation, à intégrer la base principale ou le catalogue, sont archivées à l'expiration du délai mentionné au II de l'article R. 1461-4 de ce code.
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Décret n°2021-848 du 29 juin 2021
Dans un délai maximal de trois ans à compter de la publication du présent décret, chaque service, établissement ou organisme mentionné à l'article R. 1461-17 du code de la santé publique établit un rapport d'évaluation de l'étendue de l'autorisation au regard de ses missions à l'aide, notamment, de la liste mentionnée à ce même article R. 1461-17. Ce rapport est communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui constate l'absence de transmission du rapport d'évaluation peut saisir la formation restreinte de la commission dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée.
Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2021-848 du 29 juin 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043717570
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