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Décret n°2021-863 du 30 juin 2021 Chapitre V : Conventionnement des entreprises

Article 25–Article 27共 3 條

Article 25

La convention conclue, sur proposition du comité local pour l'emploi, par les entreprises participant à l'expérimentation avec l'association mentionnée à l'article 1er, le président du conseil départemental et le comité local pour l'emploi porte sur la durée restante de l'expérimentation. Cette convention mentionne : 1° Le nombre de recrutement de personnes, répondant aux conditions fixées au VI de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, dont la création est prévue par l'entreprise et le calendrier prévisionnel annuel de ces embauches ; 2° Le montant de la contribution au développement de l'emploi ainsi, le cas échéant, que les conditions et les modalités de sa modulation ; 3° Le cas échéant, les modalités de calcul et le montant de la contribution temporaire au démarrage et au développement des entreprises ; 4° Les modalités de régularisation sur l'année des montants versés par rapport aux montants effectivement dus, calculés sur la base des justificatifs produits par l'employeur ; 5° La fraction des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement remboursées à l'employeur, lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée ; 6° Le cas échéant, les actions de formation professionnelle ou de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel des personnes embauchées ; 7° Les modalités d'accompagnement des personnes embauchées ; 8° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention, et en particulier les informations à communiquer à l'association mentionnée à l'article 1er ainsi qu'au comité scientifique ; 9° L'obligation pour l'entreprise conventionnée de ne pas consacrer ses bénéfices éventuels résultant de ses activités non concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire à un autre objet que le développement de ces activités.

Article 26

La convention comporte en annexe les résultats de l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour les deux années à venir. Un avenant à la convention met à jour, pour chaque année civile, au vu notamment des éléments financiers figurant dans cette annexe : 1° Les engagements de l'employeur ; 2° Le montant annuel de la contribution au développement de l'emploi appliqué aux équivalents temps pleins payés ; 3° Le montant et les modalités de versement de la contribution temporaire au démarrage et au développement des entreprises.

Article 27

L'association mentionnée à l'article 1er contrôle l'exécution de la convention mentionnée à l'article 23. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des embauches en contrat à durée indéterminée et, le cas échéant, des actions d'accompagnement et de formation mises en œuvre ainsi que leurs résultats. L'association gestionnaire du fonds peut demander la communication de toute information financière ou commerciale concernant l'entreprise conventionnée dans la limite des informations nécessaires à son contrôle. En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, l'association gestionnaire du fonds informe l'employeur par lettre recommandée de son intention de résilier la convention. Celui-ci dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations. Le fonds peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues. Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, l'association gestionnaire du fonds résilie la convention et demande le remboursement de la totalité des aides perçues.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.