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Décret n°2021-863 du 30 juin 2021 Chapitre IV : Les subventions versées aux entreprises conventionnées et leur financement

Article 20–Article 24共 5 條

Article 20

Les emplois supplémentaires tels que définis au I de l'article 10 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée ouvrent droit, dans la limite du plafond défini par la convention prévue à l'article 25, à une contribution au développement de l'emploi. Cette contribution peut être complétée par une contribution temporaire au démarrage et au développement. Ces contributions, attribuées par l'association mentionnée à l'article 1er, ne peuvent pas être cumulées pour une même embauche avec une autre aide à l'insertion ou à l'emploi financée par l'Etat au titre d'un même salarié. Ces contributions ne peuvent pas être attribuées lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues pour ses salariés.

Article 21

La contribution au développement de l'emploi prend en charge une fraction de la rémunération de chaque équivalent temps plein recruté par l'entreprise. Cette fraction, mise à jour par l'avenant annuel mentionné à l'article 26, est déterminée en fonction : 1° De la durée de travail prévue dans le contrat et en fonction du prévisionnel et de la situation économique de l'entreprise ; 2° Des objectifs de l'entreprise en matière de créations d'emplois et de développement des activités exercées ; 3° De la part que prennent les recettes de l'entreprise résultant de la vente de biens et services dans la couverture des charges liées à ces activités et dans ses résultats ; 4° Des spécificités socio-économiques du territoire ; 5° Du niveau de rémunération des salariés concernés.

Article 22

La contribution temporaire au démarrage et au développement comprend une dotation d'amorçage et, le cas échéant, un complément temporaire d'équilibre. La dotation d'amorçage est versée à raison de chaque équivalent temps plein supplémentaire recruté par l'entreprise conventionnée exerçant une activité non concurrente de celles déjà présentes sur le territoire. Le montant versé à l'entreprise pour chaque emploi ainsi créé dans l'année civile est fixé dans la convention d'objectifs et de moyens liant l'Etat et le fonds d'expérimentation. II ne peut excéder 30 % du montant brut du salaire annuel minimum de croissance. Le complément temporaire d'équilibre est destiné à compenser en tout ou partie le déficit courant d'exploitation enregistré par l'entreprise conventionnée au cours d'une année déterminée et imputable à ses activités non-concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire.

Article 23

Pour financer la contribution au développement de l'emploi et la contribution temporaire au démarrage et au développement des entreprises, le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée reçoit des dotations financières des personnes publiques et privées mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée. Le montant de ces dotations financières est défini dans les conventions d'objectifs et de moyens mentionnées aux articles 10 et 11.

Article 24

Le montant de la contribution au développement de l'emploi pris en charge financièrement par l'Etat correspond, pour chaque équivalent temps plein recruté dans le cadre de l'expérimentation, à une fraction, comprise entre 53 % et 102 %, du montant brut horaire du salaire minimum de croissance, fixée annuellement par arrêté des ministres en charge de l'emploi et du budget. Les départements contribuent, pour chaque équivalent temps plein, au financement de cette contribution à hauteur de 15 % du montant de la participation de l'Etat. La prise en charge des emplois supplémentaires occupés par des salariés ne répondant pas aux conditions fixées au VI de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisé, mais qui concourent, notamment par des fonctions d'encadrement et de supervision, à l'activité des entreprises participant à l'expérimentation, s'effectue dans la limite de 10 % des équivalents temps plein recrutés dans l'entreprise à but d'emploi concernée. Le montant total des dotations financières des personnes publiques et privées mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée au titre de la contribution au développement de l'emploi doit être inférieur, pour chaque équivalent temps plein, au montant de la rémunération des emplois supplémentaires auquel cette contribution se rapporte. L'Etat et, le cas échéant, les départements et les autres personnes publiques et privées mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée participent au financement de la contribution temporaire au démarrage et au développement dans des conditions définies par les conventions d'objectifs et de moyens mentionnées aux articles 10 et 11.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.