Article 21
La contribution au développement de l'emploi prend en charge une fraction de la rémunération de chaque équivalent temps plein recruté par l'entreprise. Cette fraction, mise à jour par l'avenant annuel mentionné à l'article 26, est déterminée en fonction : 1° De la durée de travail prévue dans le contrat et en fonction du prévisionnel et de la situation économique de l'entreprise ; 2° Des objectifs de l'entreprise en matière de créations d'emplois et de développement des activités exercées ; 3° De la part que prennent les recettes de l'entreprise résultant de la vente de biens et services dans la couverture des charges liées à ces activités et dans ses résultats ; 4° Des spécificités socio-économiques du territoire ; 5° Du niveau de rémunération des salariés concernés.