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Décret n°2021-863 du 30 juin 2021 Article 24

Article 24

Le montant de la contribution au développement de l'emploi pris en charge financièrement par l'Etat correspond, pour chaque équivalent temps plein recruté dans le cadre de l'expérimentation, à une fraction, comprise entre 53 % et 102 %, du montant brut horaire du salaire minimum de croissance, fixée annuellement par arrêté des ministres en charge de l'emploi et du budget. Les départements contribuent, pour chaque équivalent temps plein, au financement de cette contribution à hauteur de 15 % du montant de la participation de l'Etat. La prise en charge des emplois supplémentaires occupés par des salariés ne répondant pas aux conditions fixées au VI de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisé, mais qui concourent, notamment par des fonctions d'encadrement et de supervision, à l'activité des entreprises participant à l'expérimentation, s'effectue dans la limite de 10 % des équivalents temps plein recrutés dans l'entreprise à but d'emploi concernée. Le montant total des dotations financières des personnes publiques et privées mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée au titre de la contribution au développement de l'emploi doit être inférieur, pour chaque équivalent temps plein, au montant de la rémunération des emplois supplémentaires auquel cette contribution se rapporte. L'Etat et, le cas échéant, les départements et les autres personnes publiques et privées mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée participent au financement de la contribution temporaire au démarrage et au développement dans des conditions définies par les conventions d'objectifs et de moyens mentionnées aux articles 10 et 11.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Les subventions versées aux entreprises conventionnées et leur financement

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