Sont applicables à l'organisation du scrutin les dispositions suivantes du code électoral (partie réglementaire) dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique du 19 avril 2018 susvisée :
1° Au titre Ier du livre Ier :
a) Chapitre V (Propagande) : articles R. 27 (à l'exclusion de son premier alinéa), R. 28 (trois premiers alinéas) et R. 29 ;
b) Chapitre VI (Vote) à l'exception des articles R. 55, R. 55-1, R. 56, R. 66-1, R. 73 (deuxième phrase du deuxième alinéa), R. 74, R. 76, R. 93-1 à R. 93-3 ;
c) Chapitre VII (Dispositions pénales) ;
d) Chapitre VIII (Contentieux) : article R. 97 ;
2° Au titre Ier du livre V :
a) Chapitre Ier : article R. 208 ;
b) Chapitre II : article R. 213.
Chapitre Ier : Opérations préparatoires au scrutin
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 40 du code électoral, tout arrêté du haut-commissaire de la République modifiant le périmètre géographique des bureaux de vote doit être notifié au maire avant le 12 novembre 2021. Il entre en vigueur le lendemain de sa publication et est pris en compte pour la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté.
Chapitre II : Opérations de vote
Chacun des deux bulletins de vote est fourni par l'administration en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune.
Les bulletins de vote sont imprimés et mis à disposition de la commission de contrôle par les soins de l'administration. Ils sont ensuite placés dans chaque bureau ou lieu de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau ou du lieu de vote.
Le jour même du scrutin, l'administration peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins et d'enveloppes déposés dans les bureaux ou lieux de vote.
Des affiches contenant le texte des articles L. 10, L. 60, L. 62 à L. 65, L. 86, L. 87, L. 113, L. 114 et L. 116, R. 54 et R. 65 du code électoral sont fournies par le haut-commissaire de la République et placardées, par les soins de la municipalité, à l'entrée de chaque mairie pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau ou lieu de vote le jour du scrutin.
Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal rédigé sur des formulaires spéciaux fournis par l'administration.
Chapitre III : Contrôle des opérations de vote
I. - Un exemplaire du procès-verbal consignant la liste d'émargement et les pièces annexées est transmis sans délai à la commission de contrôle. Pour les communes comportant plusieurs bureaux de vote, un exemplaire du procès-verbal et de la liste d'émargement de chaque bureau, ainsi que des pièces annexées, est joint au procès-verbal du bureau centralisateur.
II. - Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communications, ou pour toute autre cause, les documents mentionnés au I ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télécopies ou des courriers électroniques des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote de leur commune ou de leur circonscription et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.
La commission de contrôle achève les travaux de recensement des votes et proclame les résultats au plus tard le 13 décembre 2021, à dix-huit heures. Elle dresse le procès-verbal de recensement général des votes.
Les résultats de la consultation sont publiés au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, au plus tard le 16 décembre 2021.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.