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Décret n°2021-866 du 30 juin 2021 Chapitre III : Contrôle des opérations de vote

Article 18–Article 19共 2 條

Article 18

I. - Un exemplaire du procès-verbal consignant la liste d'émargement et les pièces annexées est transmis sans délai à la commission de contrôle. Pour les communes comportant plusieurs bureaux de vote, un exemplaire du procès-verbal et de la liste d'émargement de chaque bureau, ainsi que des pièces annexées, est joint au procès-verbal du bureau centralisateur. II. - Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communications, ou pour toute autre cause, les documents mentionnés au I ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télécopies ou des courriers électroniques des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote de leur commune ou de leur circonscription et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

Article 19

La commission de contrôle achève les travaux de recensement des votes et proclame les résultats au plus tard le 13 décembre 2021, à dix-huit heures. Elle dresse le procès-verbal de recensement général des votes. Les résultats de la consultation sont publiés au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, au plus tard le 16 décembre 2021.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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