En application de l'article L. 4111-4 du code du travail, les dispositions de la quatrième partie de ce code qu'il rend applicables aux mines, aux carrières et à leurs dépendances font l'objet, en ce qui concerne les équipements de travail, des compléments et adaptations prévus par le présent décret.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°2021-902 du 6 juillet 2021
En complément de l'article R. 4323-19 du code du travail, le carnet de maintenance est établi et tenu à jour par l'employeur pour chaque équipement de travail dont les caractéristiques et les conditions d'utilisation imposent, afin d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs, une maintenance régulière. Il contient les informations prévues par les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de l'article précité.
L'employeur veille à ce que les équipements de travail prévus à l'article R. 4323-23 du code du travail fassent l'objet de vérifications supplémentaires, effectuées par des personnes qualifiées, chaque fois que des événements exceptionnels susceptibles de réduire le niveau de sécurité de l'équipement de travail se sont produits, tels qu'accidents, phénomènes naturels, périodes prolongées d'inutilisation, afin de garantir que les prescriptions de santé et de sécurité sont respectées, que ces détériorations sont décelées et qu'il y est remédié à temps.
En complément de l'article R. 4324-21 du code du travail, les équipements de travail alimentés en énergie électrique sont installés et entretenus conformément aux dispositions du décret du 7 décembre 2020 susvisé, afin de prévenir les risques d'origine électrique, notamment les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques.
En complément de l'article R. 4323-51 du code du travail, lorsqu'un équipement de travail mobile évolue dans une voie ou allée de circulation où une circulation simultanée de piétons et de véhicules est nécessaire, l'employeur établit des règles de circulation adéquates et veille à leur bonne application.
I. - Pour les travaux souterrains, les équipements de forage, sondage et boulonnage mis en service dans l'entreprise avant le 1er janvier 1993, pour lesquels l'employeur a mis en œuvre les mesures de type organisationnel visant à assurer la sécurité des travailleurs prévues au quatrième alinéa de l'article 13 du titre « Equipements de travail » du règlement des industries extractives institué par l'article 1er du décret du 7 mai 1980 susvisé, sont mis en conformité avec les prescriptions techniques communes prévues au chapitre IV du titre II du livre III de la quatrième partie du code du travail avant le 1er juillet 2024.
II. - Dans le cas où l'employeur est dans l'incapacité, pour des raisons techniques et compte tenu de la pratique de travail, de procéder à leur mise en conformité avant la date mentionnée au I, l'utilisation de ces équipements au plus tard jusqu'au 1er juillet 2027 est soumise à une déclaration préalable adressée à l'autorité administrative compétente, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, au plus tard le 1er juin 2024.
Cette déclaration comporte les informations suivantes :
1° La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;
2° Les circonstances justifiant cette déclaration ;
3° L'état des non-conformités de chaque équipement concerné ;
4° Le plan de mise en conformité ou de remplacement précisant, pour chaque équipement concerné, les mesures prévues ainsi que le calendrier permettant d'assurer leur exécution avant le 1er juillet 2027 ;
5° La réévaluation de l'efficacité des mesures de type organisationnel mentionnées au I et le cas échant, leur adaptation au regard du calendrier prévu au 4° du présent II ;
6° Le nombre de travailleurs affectés aux postes de travail où sont utilisés les équipements concernés ;
7° Le cas échéant, les dispositions particulières prises dans le cadre de travaux réalisés par une entreprise extérieure ;
8° L'avis du comité social et économique.
Le dossier est réputé complet, si l'autorité administrative compétente a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, au demandeur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, la liste des pièces manquantes ou de celles insuffisamment renseignées.
III. - L'employeur transmet à l'autorité administrative compétente le résultat des vérifications effectuées lors de la mise en service de l'équipement installé en remplacement de l'équipement concerné ou lors de la mise en conformité de celui-ci.
IV. - Est interdite l'utilisation au-delà du 1er juillet 2024 d'un équipement mentionné au I qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable répondant aux conditions prévues au II. Est également interdite l'utilisation au-delà du 1er juillet 2027 de l'équipement qui, bien qu'ayant fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions précitées, n'a pas été mis en conformité ou remplacé dans les délais prévus par le plan mentionné au 4° du II.
Les dispositions du livre VII de la quatrième partie du code du travail sont applicables au contrôle de l'application, par les employeurs, des dispositions du présent décret et des articles de cette partie du code du travail qu'ils complètent ou adaptent.
La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française
Citer ce texte
du Décret n°2021-902 du 6 juillet 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043768579
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com