熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Arrêté du 7 juillet 2021 Chapitre 1er : Approbation des équipements à bord des navires

Article 4–Article 17共 14 條

Section 1 : Procédure d'approbation de type

Article 4

Le fournisseur qui sollicite l'approbation d'un équipement de bord transmet à l'administration un dossier contenant les éléments suivants : 1. La description de l'équipement matériel, qui inclut : a. La description des mesures constructives adoptées aux fins du respect des prescriptions réglementaires applicables aux équipements ; b. La description et les résultats des essais éventuels de type, par exemple en application de la norme IEC 60945, sur les dispositions constructives, en précisant l'entité qui a réalisé les essais, et en fournissant, le cas échéant, le certificat d'approbation de type ou l'attestation de conformité ; c. Les précisions sur la possibilité éventuelle d'utiliser des composants existants à bord, par exemple une antenne du système global de positionnement par satellite (GPS) ou GNSS, et la définition des performances et interfaces requises de ces composants ; d. La définition des opérateurs de communications avec lesquels l'équipement est prévu de fonctionner ; e. Les procédures d'installation prévues, incluant la vérification des conditions environnementales, les prescriptions d'installation, la forme du procès-verbal d'installation, et, le cas échéant, les conditions de sous-traitance et la procédure d'agrément de l'installeur ; f. La procédure de déclaration des modifications. 2. La description du système de suivi du navire par satellite ou par un dispositif hybride, selon le cas, qui inclut : a. Le référentiel du processus de développement appliqué, par exemple les normes CMMI et ISO 9001 ; b. La description du référentiel appliqué, par exemple la norme ISO 25051, et des dispositions mises en œuvre afin de respecter les exigences fonctionnelles et d'assurer la qualité du système de suivi du navire par satellite ou hybride, selon le cas ; c. La procédure de mise à jour du dispositif prévue ; d. La procédure de déclaration des modifications ; e. Les tests de vérification qui sont prévus d'être mis en œuvre par le fournisseur. 3. La description des moyens mis en œuvre pour garantir la conformité des équipements matériels et logiciels au type. 4. Les procédures de maintenance et les procédures d'assistance technique pour le traitement des incidents matériels et logiciels. 5. Le procès-verbal de recette prévu par le fournisseur, la recette incluant la vérification d'aptitude et de service régulier logiciel et matériel.

Article 5

Pour constituer le dossier prévu par l'article 4, le fournisseur pourra s'appuyer sur des documents types fournis sur demande par l'administration (plan type de dossier, questionnaire, modèles de procès-verbaux, modèle de fiche de contact du support technique, etc.).

Article 6

1. Les équipements sont conformes aux exigences décrites dans le cahier des charges présenté en annexe de l'arrêté du 24 juin 2021 susvisé, ainsi qu'aux fonctionnalités préconisées par ce cahier des charges que le fournisseur a indiqué avoir mises en œuvre. 2. Les équipements soumis à approbation sont soumis à évaluations et essais en présence d'une société agréée par l'administration dans les conditions définies au titre III. 3. Les évaluations et essais comprennent : a. L'évaluation des processus de développement logiciel, en particulier la gestion de configuration, la gestion de la qualité, le respect des exigences ; b. Des essais de fonctionnement partiels avec simulations de messages sortants et entrants, selon des scénarios imposés par l'administration. Le dispositif d'essais est à la charge du fournisseur ; c. Des essais de bon fonctionnement en situation réelle, conjointement avec chaque opérateur partenaire, avec tests de messages entre l'équipement et le dispositif national d'émission et de réception de messages, dans les deux sens. 4. Les évaluations et essais réalisés par une société agréée sont à la charge du fournisseur. La société agréée remet un rapport des évaluations et essais à l'administration. L'administration peut décider de réaliser des essais et évaluations complémentaires. 5. Un audit de vérification des éléments fournis dans le dossier, ou complémentaires en vue de l'évaluation de la conformité des équipements aux prescriptions réglementaires, peut être organisé par l'administration.

Section 2 : Délivrance de l'approbation de type

Article 7

1. L'approbation est délivrée sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture. 2. L'approbation est délivrée après examen du dossier fourni, réalisation des évaluations et essais, examen des rapports des évaluations et essais, si ces examens, évaluations et essais n'ont pas révélé de non-conformité à la réglementation applicable. Des éventuels défauts ne remettant pas en cause le respect des fonctionnalités requises peuvent être acceptés sous réserve de mise en conformité dans un délai limité. 3. L'approbation est matérialisée par un certificat d'approbation, qui précise le périmètre de l'approbation et les conditions de validité, en particulier : a. Les références de l'équipement ; b. Les opérateurs avec lesquels l'équipement peut fonctionner, et la zone géographique couverte en conséquence ; c. Les éventuelles possibilités d'utilisation d'équipements existants à bord, de type ordinateur, antenne GPS, GNSS, émetteur ; d. Les éventuelles actions de correction des défauts si nécessaire, et le délai requis ; e. La durée de validité du certificat, qui ne peut excéder cinq ans.

Article 8

L'approbation de type prend effet le jour de la délivrance du certificat d'approbation.

Section 3 : Procédures de maintien et de renouvellement de l'approbation

Article 9

Le maintien de l'approbation de type d'un équipement est conditionné par le retour d'expérience sur le fonctionnement de l'équipement ainsi que sur le suivi en service et les mises à jour. A ce titre, les défaillances relatives à l'équipement et aux fonctionnalités telles que les transmissions de données sont prises en compte.

Article 10

Un audit périodique du fournisseur, portant sur tout ou partie des exigences, peut être réalisé une fois par an, par l'administration.

Article 11

Les défaillances ou non-conformités peuvent donner lieu au déclenchement d'un audit spécial du fournisseur par l'administration.

Article 12

1. Les défaillances ainsi que les non-conformités, constatées par le retour d'expérience ou lors des audits, donnent lieu à l'élaboration par le fournisseur, dans un délai d'un mois au plus, d'un plan d'actions correctives relatives à l'équipement de type et aux équipements installés, soumis à l'acceptation de l'administration. 2. Le fournisseur doit démontrer l'application du plan d'actions correctives ainsi que l'efficacité des actions mises en œuvre, dans les délais prévus par le plan d'action. 3. Les modifications apportées à l'équipement de type font l'objet, dès lors que les conditions d'approbation sont réunies, d'une modification du certificat d'approbation et des références de l'équipement.

Article 13

Le renouvellement d'un certificat est soumis à un audit du fournisseur par l'administration ou par une société agréée par l'administration dans les conditions définies au titre III, avant l'échéance de la date de validité du certificat. Le renouvellement est délivré sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Section 4 : Suspension de l'approbation

Article 14

1. En cas de non-respect des dispositions de l'article 12, l'approbation de type est suspendue, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture. La suspension peut en particulier être prononcée suite à des dysfonctionnements répétés, ou sur constatation de non-conformité au référentiel défini par l'arrêté du 24 juin 2021 susvisé, nonobstant l'approbation de type, sans mise en œuvre efficace d'actions correctives par le fournisseur. 2. La suspension de l'approbation interdit la distribution de l'équipement.

Article 15

Le rétablissement de l'approbation est décidé par le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, après un audit du fournisseur par l'administration.

Section 5 : Retrait de l'approbation

Article 16

1. Dans un délai de trois mois après la suspension de l'approbation de type, si l'approbation n'a pu être rétablie, l'approbation peut faire l'objet d'un retrait, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture. 2. Le retrait de l'approbation interdit la distribution de l'équipement.

Article 17

Une nouvelle approbation n'est possible qu'après le respect de la procédure complète décrite en section 1 du présent chapitre.

回 Arrêté du 7 juillet 2021 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.