Section 1 : Procédure de qualification des services rendus par l'opérateur
L'opérateur qui sollicite sa qualification, transmet à l'administration un dossier contenant les éléments suivants :
1. Les informations montrant l'aptitude de l'opérateur à assurer les transmissions des données électroniques, en précisant les réseaux de télécommunications utilisés.
2. Les mesures prises pour assurer la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la preuve sur les processus de traitement et de stockage des données, ainsi que sur les flux de données, en précisant les mesures relatives à la continuité de service, aux procédures d'alerte, et à la reprise d'activité.
3. Les mesures pour assurer la performance des flux de données du navire à l'autorité unique.
4. Les informations montrant l'aptitude à assurer les prestations requises telles que le service web et le support technique.
5. Les informations montrant l'aptitude à couvrir la zone géographique déclarée.
6. La définition des équipements avec lesquels l'opérateur assure les services requis.
7. La procédure de mise à jour prévue.
8. La procédure de déclaration des modifications.
9. La description des couches applicatives de traitement des flux, incluant :
a. Le référentiel du processus de développement appliqué, par exemple les normes CMMI et ISO 9001 ;
b. La description du référentiel appliqué, par exemple la norme ISO 25051, et des dispositions mises en œuvre afin de respecter les exigences fonctionnelles et d'assurer la qualité des couches applicatives de traitement des flux ;
c. Le procès-verbal de recette prévu par l'opérateur, la recette incluant la vérification d'aptitude et de service régulier logiciel.
10. Les procédures de maintenance et les procédures d'assistance technique pour le traitement des incidents matériels et logiciels.
11. Les procédures de mesure, de suivi et de déclaration des performances.
12. Le procès-verbal de recette prévu par l'opérateur, la recette incluant la vérification d'aptitude et de service régulier de ses équipements matériels.
Pour constituer le dossier prévu par l'article 18, l'opérateur pourra s'appuyer sur des documents types fournis sur demande par l'administration (plan type de dossier, questionnaire, modèles de procès-verbaux, modèle de fiche de signalisation d'incident, etc.).
1. L'opérateur qui sollicite une qualification est soumis à évaluations et essais en présence d'une société agréée par l'administration dans les conditions définies au titre III.
2. Les évaluations et essais comprennent :
a. L'évaluation des processus de développement logiciel, en particulier la gestion de configuration, la gestion de la qualité, le respect des exigences ;
b. Des essais de fonctionnement partiels avec simulations de messages sortants et entrants, selon des scénarios imposés par l'administration. Le dispositif d'essais est à la charge de l'opérateur ;
c. Des essais de bon fonctionnement en situation réelle, conjointement avec chaque fournisseur d'équipements de bord partenaire, avec tests de messages entre l'équipement et le dispositif national d'émission et de réception de messages, dans les deux sens.
3. Les évaluations et essais réalisés par une société agréée sont à la charge du fournisseur. La société agréée remet un rapport des évaluations et essais à l'administration. L'administration peut décider de réaliser des essais et évaluations complémentaires.
4. Un audit de vérification des éléments fournis dans le dossier, ou complémentaires en vue de l'évaluation de la conformité des services aux prescriptions réglementaires, peut être organisé par l'administration.
Section 2 : Délivrance de la qualification par l'administration
1. L'approbation est délivrée sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.
2. La qualification est délivrée après examen du dossier fourni, réalisation des évaluations et essais, examen des rapports des évaluations et essais, si ces examens, évaluations et essais n'ont pas révélé de non-conformité à la réglementation applicable. Des défauts éventuels ne remettant pas en cause le respect des fonctionnalités requises peuvent être acceptés sous réserve de mise en conformité dans un délai limité.
3. L'approbation est matérialisée par un certificat de qualification, qui précise le périmètre de la qualification et les conditions de validité, en particulier :
a. Les références des couches applicatives ;
b. Les équipements de bord avec lesquels l'opérateur peut assurer les services ;
c. La zone géographique couverte ;
d. Les éventuelles actions de correction des défauts si nécessaire, et le délai requis ;
e. La durée de validité du certificat, qui ne peut excéder cinq ans.
La qualification prend effet le jour de la délivrance du certificat de qualification.
Section 3 : Procédures de maintien et de renouvellement de la qualification
Le maintien de la qualification d'un opérateur est conditionné par le retour d'expérience sur les services assurés ainsi que sur le suivi en service et les mises à jour. A ce titre, les défaillances relatives aux services et aux fonctionnalités telles que les transmissions de données sont prises en compte.
Un audit périodique de l'opérateur, portant sur tout ou partie des exigences, peut être réalisé une fois par an, par l'administration.
Les défaillances ou non-conformités peuvent donner lieu au déclenchement d'un audit spécial de l'opérateur par l'administration.
1. Les défaillances ainsi que les non-conformités, constatées par le retour d'expérience ou lors des audits, donnent lieu à l'élaboration, dans un délai d'un mois au plus, d'un plan d'actions correctives, soumis à l'acceptation de l'administration.
2. L'opérateur doit démontrer l'application du plan d'actions correctives ainsi que l'efficacité des actions mises en œuvre, dans les délais prévus par le plan d'action.
3. Les modifications apportées sur le dispositif mis en œuvre par l'opérateur font l'objet, dès lors que les conditions de qualification sont réunies, d'une modification du certificat de qualification et des références associées.
Le rétablissement de la qualification est soumis à la décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, après un audit du fournisseur par l'administration.
Section 4 : Suspension de la qualification
1. En cas de non-respect des dispositions de l'article 26, la qualification est suspendue, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture. En particulier la suspension peut être prononcée suite à des dysfonctionnements répétés, ou sur constatation de non-conformité au référentiel nonobstant la qualification, sans mise en œuvre efficace d'actions correctives par l'opérateur.
2. La suspension de l'approbation interdit l'utilisation du service pour de nouveaux équipements de bord.
Le rétablissement de la qualification est soumis à la décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, après un audit de l'opérateur par l'administration. Cet audit peut être limité à l'examen du résultat des actions menées par le fournisseur aux fins de corriger les défaillances et non-conformités constatées lors du processus qui a mené à la suspension de l'approbation.
Section 5 : Retrait de l'approbation
1. Dans un délai de trois mois après la suspension de la qualification, si cette qualification n'a pu être rétablie, elle peut faire l'objet d'un retrait, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.
2. Le retrait de la qualification interdit l'utilisation du service.
Une nouvelle qualification n'est possible qu'après le respect de la procédure complète décrite en section 1 du présent chapitre.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.