Article 27
Le rétablissement de la qualification est soumis à la décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, après un audit du fournisseur par l'administration.
Le rétablissement de la qualification est soumis à la décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, après un audit du fournisseur par l'administration.
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