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Texte réglementaire

Arrêté du 9 juillet 2021

Numéro
Date du texte
9 juillet 2021
Articles
15
Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

Végétal spécifié : tout végétal du genre Prunus, hôte du Plum pox virus, tel que défini à l'annexe.

Parcelle : unité agronomique de végétaux spécifiés définie par une variété donnée, une année de plantation identique et une distance de plantation identique.

Végétal contaminé : végétal présentant des symptômes de sharka ou dont le résultat d'une analyse officielle a mis en évidence la présence de Plum pox virus.

Incidence de l'année n : nombre d'arbres détectés contaminés l'année n, divisé par le nombre d'arbres sur pied dans la parcelle lors de la prospection en cours ou lors de la précédente prospection, si cette dernière est intervenue la même année.

Matériel de propagation : matériel de propagation de végétaux spécifiés du genre Prunus, à savoir les arbres mères donneurs de greffons et de boutures, y compris les arbres mères producteurs accélérés de greffons.

Matériel de multiplication : matériel de multiplication de végétaux spécifiés du genre Prunus, à savoir les scions d'un an et arbres de plus d'un an, destinés à la plantation, le matériel greffé à œil dormant, les porte-greffe (boutures, plants issus de semis ou de culture in vitro), les greffons.

Jeune verger : toute parcelle de végétaux spécifiés jusqu'à l'année de son troisième cycle végétatif compris.

Parcelle non entretenue : parcelle de végétaux spécifiés qui n'est plus récoltée et dont les végétaux ne font l'objet d'aucune action d'entretien depuis au minimum un an. Le constat d'absence d'entretien est réalisé par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, en présence du maire ou de son représentant.

Prospection : recherche visuelle de symptômes de sharka sur l'ensemble des végétaux spécifiés d'une parcelle ou d'une zone géographique définie. Cette recherche des symptômes est réalisée par l'organisme à vocation sanitaire, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le personnel mis à disposition par les professionnels arboricoles. Dans le cas du personnel professionnel, il sera supervisé par l'organisme à vocation sanitaire reconnu.

- surveillance : toute activité de recherche visuelle de symptômes de sharka sur des végétaux spécifiés, qu'elle soit réalisée à l'initiative du détenteur des végétaux ou non.

Article 2

Tout détenteur de végétaux spécifiés est tenu d'assurer une surveillance des végétaux lui appartenant ou qu'il cultive, et de déclarer immédiatement la présence de symptômes de sharka sur les végétaux à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à l'organisme à vocation sanitaire reconnu et visé à l'article R. 201-12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

Au terme de chaque campagne annuelle de surveillance mise en place conformément aux dispositions listées au chapitre II, sont établies sur la base de l'ensemble des végétaux contaminés identifiés au cours des trois dernières années (n, n-1 et n-2) :

- une zone infestée, constituée de chaque végétal contaminé et, le cas échéant, de la parcelle à laquelle il appartient ;

- une zone tampon, qui est attenante à la zone infestée et l'entoure dans un rayon de 300 mètres autour du végétal contaminé. En l'absence de la connaissance de la position du ou des végétaux contaminés, le centroïde de la parcelle concernée est utilisé pour la constitution de la zone tampon. Toute parcelle intersectée par la limite extérieure de la zone tampon y est intégrée dans sa totalité. Le statut d'une zone infestée n'est pas modifié en cas d'intersection ou de recouvrement par une zone tampon voisine ;

Toutes les surfaces situées hors des zones infestées et tampons sont dites exemptes ;

Une zone exempte sous surveillance est constituée pour chaque campagne annuelle. Sa surface est définie pour chaque région par l'autorité administrative sur la base d'une analyse de risque prenant en compte les enjeux sanitaires. Cette surface est répartie géographiquement après consultation des Conseils Régionaux d'Orientation de la Politique Sanitaire Animale et Végétale.

Un arrêté annuel du préfet de région précise le nom des communes couvertes, en tout ou partie, par les zones infestées, les zones tampons ou les zones exemptes sous surveillance.

Article 4

Tout détenteur de parcelles de production de végétaux spécifiés dans le cadre d'une activité professionnelle est tenu, sur le fonds lui appartenant ou qu'il cultive, et sans que cela ne le dispense de l'obligation de surveillance mentionnée à l'article 2, de faire réaliser, sous supervision officielle de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou de l'organisme à vocation sanitaire reconnu visé à l'article R. 201-12 du code rural et de la pêche maritime, les prospections visant à la détection de symptômes de sharka selon les modalités de l'article 5.

Dans le cas d'une situation justifiée par une configuration particulière du territoire, les mesures de l'article 5 peuvent être étendues à tout type de végétaux, c'est-à-dire incluant les végétaux spécifiés spontanés et ceux situés chez des particuliers, sur décision du préfet de région après consultation du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.

Article 5

Toutes les parcelles situées en zone tampon ou en zone exempte sous surveillance font l'objet d'un passage de prospection par an.

Toutes les parcelles situées en zone infestée font l'objet de deux passages de prospection par an.

Hormis les jeunes vergers déjà prospectés dans le cadre du premier ou du deuxième alinéa, les jeunes vergers déclarés par les professionnels font l'objet d'un passage de prospection par an.

En plus des mesures citées aux trois précédents alinéas, les détenteurs peuvent réaliser une surveillance ou faire réaliser des prospections supplémentaires.

Article 6

Pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 4 et 5, tout détenteur de végétaux spécifiés peut demander à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de lui communiquer les données relatives à la situation épidémiologique de la zone concernée.

Article 7

Tout végétal contaminé par le Plum pox virus est détruit par coupe et dévitalisation, dévitalisation sur pied ou arrachage, au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés suivant la réception de la notification de contamination.

Les mesures de destruction doivent empêcher la présence de repousses.

En cas de présence de repousses, la mesure de lutte est considérée non conforme, le détenteur doit arracher la souche ou détruire les repousses.

Article 8

Sans préjudice des dispositions de l'article 7, toute parcelle de végétaux spécifiés dont l'incidence annuelle est égale ou supérieure à 10% est détruite en totalité par coupe et dévitalisation, dévitalisation sur pied ou arrachage.

La destruction est réalisée avant le 31 octobre de l'année dans laquelle est intervenue la notification de contamination.

Article 9

Sans préjudice des dispositions de l'article 7, en cas de découverte d'un végétal contaminé dans une parcelle non entretenue, les végétaux spécifiés de cette parcelle sont détruits en totalité avant le 31 décembre de l'année dans laquelle a été découverte la contamination.

Article 10

Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, souhaite planter une parcelle destinée à contenir du matériel de propagation ou de multiplication, sans préjudice de l'obligation d'inscription au registre des opérateurs professionnels visé à l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 susvisé, en informe, au plus tard deux mois avant la date de plantation, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui lui communiquera en retour des données relatives à la situation phytosanitaire de la zone concernée. Tout matériel de multiplication prélevé, utilisé ou mis en circulation, provient d'une parcelle de production de matériel de multiplication ou de propagation ayant fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Article 11

Autour de toute parcelle contenant du matériel de propagation ou de multiplication de végétaux spécifiés et soumis au passeport phytosanitaire, un passage de prospection visant à la détection des symptômes de sharka est réalisé sur la totalité des parcelles situées dans un rayon de 200 mètres ou intersectées par celui-ci.

Les parcelles déjà prospectées au titre de l'article 5 ne sont pas concernées.

En cas de détection en année n-1 d'un végétal contaminé dans cette zone, la prospection est étendue à l'ensemble des végétaux spécifiés qu'ils soient cultivés à titre professionnel ou non ou qu'il s'agisse de végétaux spontanés.

Article 12

En cas de découverte du Plum pox virus dans une parcelle de matériel de propagation ou de multiplication, toute personne, propriétaire ou cultivant la parcelle, est tenue, conformément au V de l'article L. 250-5 du code rural et de la pêche maritime, de mettre à la disposition des agents de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt tous les éléments nécessaires à une enquête visant à déterminer l'origine probable de la contamination ainsi que la destination du matériel issu de cette parcelle et ayant quitté le site de production.

Article 13

L'introduction, la circulation, la détention et la multiplication sur le territoire national de végétal contaminé par le Plum pox virus à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique, sont autorisées dans les conditions fixées aux articles R. 251-26 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

Article 15

Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-16

ANNEXE

Végétaux spécifiés : végétaux hôtes du Plum pox virus, soumis à surveillance :

Prunus armeniaca

Prunus x blireiana Andre

Prunus cerasifera Ehrh

Prunus x cistena N.E.Hansen ex Koehne

Prunus domestica subsp. domestica L.

Prunus domestica subsp. insititia (L.)

Prunus domestica subsp. italica (Borkh.)

Prunus persica (L.) Batsch.

Prunus salicina L.

Prunus spinosa L.

Prunus x cerea (L.) Ehrh

15 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 juillet 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043796078

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