Section 1 : Les mesures de prospection
Tout détenteur de parcelles de production de végétaux spécifiés dans le cadre d'une activité professionnelle est tenu, sur le fonds lui appartenant ou qu'il cultive, et sans que cela ne le dispense de l'obligation de surveillance mentionnée à l'article 2, de faire réaliser, sous supervision officielle de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou de l'organisme à vocation sanitaire reconnu visé à l'article R. 201-12 du code rural et de la pêche maritime, les prospections visant à la détection de symptômes de sharka selon les modalités de l'article 5.
Dans le cas d'une situation justifiée par une configuration particulière du territoire, les mesures de l'article 5 peuvent être étendues à tout type de végétaux, c'est-à-dire incluant les végétaux spécifiés spontanés et ceux situés chez des particuliers, sur décision du préfet de région après consultation du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.
Toutes les parcelles situées en zone tampon ou en zone exempte sous surveillance font l'objet d'un passage de prospection par an.
Toutes les parcelles situées en zone infestée font l'objet de deux passages de prospection par an.
Hormis les jeunes vergers déjà prospectés dans le cadre du premier ou du deuxième alinéa, les jeunes vergers déclarés par les professionnels font l'objet d'un passage de prospection par an.
En plus des mesures citées aux trois précédents alinéas, les détenteurs peuvent réaliser une surveillance ou faire réaliser des prospections supplémentaires.
Pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 4 et 5, tout détenteur de végétaux spécifiés peut demander à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de lui communiquer les données relatives à la situation épidémiologique de la zone concernée.
Section 2 : Les mesures de lutte
Tout végétal contaminé par le Plum pox virus est détruit par coupe et dévitalisation, dévitalisation sur pied ou arrachage, au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés suivant la réception de la notification de contamination.
Les mesures de destruction doivent empêcher la présence de repousses.
En cas de présence de repousses, la mesure de lutte est considérée non conforme, le détenteur doit arracher la souche ou détruire les repousses.
Sans préjudice des dispositions de l'article 7, toute parcelle de végétaux spécifiés dont l'incidence annuelle est égale ou supérieure à 10% est détruite en totalité par coupe et dévitalisation, dévitalisation sur pied ou arrachage.
La destruction est réalisée avant le 31 octobre de l'année dans laquelle est intervenue la notification de contamination.
Sans préjudice des dispositions de l'article 7, en cas de découverte d'un végétal contaminé dans une parcelle non entretenue, les végétaux spécifiés de cette parcelle sont détruits en totalité avant le 31 décembre de l'année dans laquelle a été découverte la contamination.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.