Lorsque le Gouvernement soumet pour avis au Conseil économique, social et environnemental un projet de loi portant sur des questions à caractère économique, social et environnemental, il lui indique, pour chaque disposition de ce projet, les instances qu'il a été dispensé de consulter en application du premier alinéa de l'article 6-1 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée.
Lorsque le Conseil économique, social et environnemental sollicite, sur le fondement du second alinéa de l'article 6-1 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée, l'avis d'une des instances mentionnées à l'article 1er du présent décret, cet avis est réputé favorable à défaut de réponse expresse de l'instance sollicitée dans le délai d'un mois.
Le délai prévu à l'alinéa précédent est ramené à quinze jours lorsque le Premier ministre a déclaré l'urgence sur le fondement du dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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