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Texte réglementaire

Décret n°2019-1032 du 7 octobre 2019

Numéro
2019-1032
Date du texte
7 octobre 2019
Articles
12
Article 1

Les élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace sont admis en tant que militaires du rang engagés à compter du premier jour de leur scolarité et pour toute la durée de la scolarité.

Le contrat d'engagement est souscrit au titre de l'armée de l'air et de l'espace.

Les élèves reçoivent une formation académique du second degré et une formation militaire les préparant à occuper un emploi spécialisé de sous-officier.

La formation académique suivie avec succès est sanctionnée par l'obtention du baccalauréat général, technologique ou professionnel pour les élèves admis au titre de l'article 3.

La formation militaire suivie avec succès conduit à la délivrance d'un certificat d'aptitude militaire.

Article 2

Les candidats doivent être âgés de seize ans au moins et de dix-huit ans au plus à la date d'entrée en école fixée par l'avis de recrutement. La limite d'âge supérieure est portée à dix-neuf ans pour les candidats au recrutement prévu au 2° de l'article 3.

Article 3

L'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace dans un cursus de formation préparant à occuper un emploi de sous-officier s'effectue :

1° En première année de scolarité : par recrutement sur dossier ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de seconde de l'enseignement secondaire ;

2° En seconde année de scolarité : par recrutement sur dossier ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de première générale, technologique ou professionnelle de l'enseignement secondaire.

Article 5

Le contenu des dossiers de candidature, leurs modalités d'instruction, la composition de la commission de sélection et les modalités d'organisation de la procédure de recrutement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

La liste des séries et spécialités de l'enseignement secondaire suivies par les candidats ainsi que les conditions d'aptitude exigées pour se présenter aux recrutements prévus par le présent décret sont déterminées par arrêté du même ministre.

Article 7

Les élèves sont nommés au premier grade de militaire du rang de l'armée de l'air et de l'espace dès la souscription de leur engagement mentionné à l'article 1er.

Article 8

La durée de la formation dispensée par l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace est de :

1° Deux ans pour les élèves admis au titre du recrutement prévu au 1° de l'article 3 ;

2° Un an pour les élèves admis au titre du recrutement prévu au 2° de l'article 3.

Article 10

Un conseil d'instruction est présidé par le commandant de l'école ou son représentant.

Il est consulté préalablement à la décision du commandant de l'école sur les propositions :

1° De redoublement d'une année scolaire ou d'exclusion définitive de l'école en cas de résultats scolaires ou militaires insuffisants ;

2° De changement d'orientation ;

3° De dispense du remboursement des rémunérations perçues par les élèves lorsque le commandant de l'école considère que la rupture de leur engagement ne leur est pas imputable.

L'élève concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. A sa demande, il peut être assisté par un membre, civil ou militaire, de l'encadrement de l'école.

Le conseil d'instruction se réunit sur convocation du président et délibère à huis-clos, hors de la présence de l'élève et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste. L'avis du conseil d'instruction est émis à la majorité des voix. Les membres avec voix délibérative ne peuvent s'abstenir de voter. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La composition et le fonctionnement du conseil d'instruction sont fixés par arrêté du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace.

Article 11

Les élèves ayant obtenu, à l'issue de leur scolarité, le baccalauréat général, technologique ou professionnel et le certificat d'aptitude militaire souscrivent un nouveau contrat d'engagement compris entre cinq et neuf ans au titre de l'armée de l'air et de l'espace. Ce dernier prend effet le lendemain du jour d'échéance du contrat mentionné à l'article 1er.

Les élèves n'ayant pas obtenu le baccalauréat général, technologique ou professionnel ou le certificat d'aptitude militaire peuvent demander à souscrire un nouveau contrat d'engagement au premier grade de militaire du rang. Le nouveau contrat ne peut alors prendre effet qu'après une interruption de service.

Article 13

Le remboursement par les élèves des rémunérations perçues au cours de leur scolarité, dans les cas prévus à l'article 10 du décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024 relatif à l'apprentissage militaire et au temps de service et au service de nuit des militaires mineurs, est effectué selon les modalités fixées par l'article 14 du présent décret.

Article 14

Pour les élèves admis au titre du 1° de l'article 3, le remboursement prévu à l'article 13 s'effectue conformément au tableau ci-après :

TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT

TAUX DE REMBOURSEMENT

(en pourcentage)

Moins de 2 ans après la sortie de l'école, non- renouvellement d'engagement à l'issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité

100

De 2 à moins de 3 ans après la sortie de l'école

60

De 3 à moins de 4 ans après la sortie de l'école

40

De 4 à moins de 5 ans après la sortie de l'école

A partir de 5 ans après la sortie de l'école

20

0

Pour les élèves admis au titre du 2° de l'article 3, le remboursement prévu à l'article 13 s'effectue conformément au tableau ci-après :

TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT

TAUX DE REMBOURSEMENT

(en pourcentage)

Moins de 12 mois après la sortie de l'école, non-renouvellement d'engagement à l'issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité

100

De 1 à moins de 2 ans après la sortie de l'école

75

De 2 à moins de 3 ans après la sortie de l'école

50

De 3 à moins de 4 ans après la sortie de l'école

De 4 à moins de 5 ans après la sortie de l'école

A partir de 5 ans après la sortie de l'école

25

10

0

Article 16

Le présent décret s'applique aux candidats ayant vocation à être admis à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air à compter de la rentrée scolaire 2020 et aux élèves effectivement admis à compter de cette date.

Article 19

La ministre des armées et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2019-1032 du 7 octobre 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043824501

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