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Texte réglementaire

Arrêté du 29 juin 2021

Numéro
Date du texte
29 juin 2021
Articles
7
Article 1

Il est constitué auprès du ministre chargé de la santé un comité stratégique. Ce comité apporte au ministre des éléments d'orientation et de décision relatifs à la mise en œuvre et au développement du système national des données de santé.

Prévu par l'article R. 1461-10 du code de la santé publique, le comité stratégique est notamment chargé de :

- proposer des orientations sur le développement du système national des données de santé, et ses évolutions législatives et réglementaires ;

- identifier les bases de données existantes qui ont vocation à être inscrites dans l'arrêté prévu au I de l'article R. 1461-2 du code de la santé publique, recommander leur inscription et, le cas échéant, émettre un avis sur l'ordre de priorité de leur inscription ;

- identifier les catégories de données manquantes et émettre des recommandations en matière de collecte ou de production de ces données auprès des producteurs de données ;

- émettre des recommandations afin de favoriser le partage des données relevant du système national des données de santé, en prenant en particulier en compte ses aspects financiers et juridiques ;

- conduire et diffuser une réflexion prospective sur le cadre juridique relatif à la collecte et au partage des données relevant du système national des données de santé.

Article 2

Le comité stratégique du système national des données de santé est présidé par le ministre chargé de la santé. Il est composé comme suit :

- le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation, des statistiques ou son représentant ;

- le directeur général de la santé ou son représentant ;

- le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

- le délégué ministériel du numérique en santé ou son représentant ;

- le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

- le secrétaire général des ministères sociaux ou son représentant ;

- le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;

- le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;

- le directeur de la Plateforme des données de santé ou son représentant ;

- le directeur général de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;

- le directeur général de la Haute autorité de santé ou son représentant ;

- le directeur général de l'Agence de santé publique ou son représentant ;

- le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;

- le directeur général de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ou son représentant ;

- le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

- le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;

- le directeur général de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ou son représentant ;

- le directeur général de l'Institut national du cancer ou son représentant ;

- quatre représentants des établissements de santé désignés par le président du comité ;

- deux représentants d'associations d'usagers du système de santé.

Article 3

Le mandat des membres du comité stratégique est d'une durée de cinq ans.

Article 4

La présidence déléguée est assurée par le directeur de la recherche, de l'évaluation, des études et des statistiques. Le directeur général de la recherche et de l'innovation en assure la vice-présidence.

Le président et le vice-président du comité stratégique sont chargés :

- de l'organisation des travaux du comité ;

- du suivi des avis et recommandations du comité.

Le secrétariat du comité est confié à la Plateforme des données de santé.

Article 5

Le comité stratégique du système des données de santé se réunit au moins une fois par an.

Article 6

Le comité stratégique du système national des données de santé peut réunir, en tant que de besoin, des groupes de travail pour examiner des points nécessitant une expertise particulière.

Des personnalités qualifiées peuvent participer aux groupes de travail pour en appuyer les travaux et apporter l'expertise nécessaire.

Lorsqu'un groupe de travail se saisit de sujets relevant de leurs attributions, il peut associer des membres :

- du Comité consultatif national d'éthique ;

- de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Le comité stratégique peut, sur leur demande, auditionner les responsables de bases de données ayant vocation à rejoindre la base principale ou le catalogue.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 juin 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043854103

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