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Texte réglementaire

Arrêté du 19 juillet 2021

Numéro
Date du texte
19 juillet 2021
Articles
15
Article 1

Le présent arrêté est applicable aux agents publics civils affectés dans un service du ministère de l'intérieur, dans l'un des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de l'intérieur, dans un service déconcentré ou territorial de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur, dans un service du ministère chargé des outre-mer.

Article 2

I. - L'ensemble des activités exercées par les agents mentionnés à l'article 1er sont éligibles au télétravail à l'exclusion des activités opérationnelles, des activités de représentation de l'Etat et de celles qui nécessitent d'assurer un accueil physique du public ou des agents.

II. - Sont également exclues les activités répondant à l'un des critères suivants :

1° L'accomplissement de travaux portant sur des documents confidentiels ou données à caractère sensible, lorsque le respect de la confidentialité de ces documents ou données ne peut être assuré en dehors des locaux de travail ;

2° L'accomplissement de travaux nécessitant l'utilisation de logiciels ou applications faisant l'objet de restrictions ou l'utilisation de matériels spécifiques ;

3° L'accomplissement de travaux nécessitant le déplacement sur un autre lieu que le lieu du travail habituel ;

4° Toute activité professionnelle supposant qu'un agent exerce hors des locaux de l'administration, notamment pour les activités nécessitant une présence sur les lieux d'inspection et de contrôle.

Article 3

Par dérogation à l'article 2, le chef de service peut délivrer aux agents mentionnés à l'article 1er exerçant les activités mentionnées aux 1° et 2° du II de ce même article une autorisation individuelle de télétravail dans le cas prévu au 2° de l'article 4 du décret du 11 février 2016 susvisé, sous réserve que l'agent dispose d'une connexion internet permettant l'exercice du télétravail et s'engage à respecter la charte portant engagement des utilisateurs du service de sécurisation du poste d'accès nomade.

Article 4

Le télétravail s'organise au domicile de l'agent ou dans un autre lieu privé.

Il peut également se pratiquer dans tout bâtiment où sont installés des services relevant de son administration, dans un bâtiment relevant d'une autre administration publique ou dans un bâtiment privé sous réserve qu'une même convention ait été conclue avec le responsable du lieu.

Article 5

En matière d'hygiène et de sécurité, les agents en télétravail sont soumis à la réglementation en vigueur dans le service où ils exercent leurs fonctions.

La prévention des risques professionnels liés au télétravail est transcrite dans le document unique d'évaluation des risques professionnels de chaque service.

La délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut réaliser la visite prévue à l'article 5-2 du décret du 28 mai 1982 susvisé sur le lieu d'exercice des fonctions en télétravail. A compter de l'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 susvisé, la formation spécialisée d'un comité social d'administration peut réaliser la visite prévue à l'article 63 du même décret.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à compter de l'entrée en vigueur du décret du 20 novembre 2020 déjà cité, la formation spécialisée d'un comité social d'administration, compétent pour assurer cette visite est celui compétent pour le service dans lequel est affecté l'agent en télétravail. Il définit les modalités de la visite et notamment le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à dix jours.

Article 6

Lorsqu'un agent est victime d'un accident alors qu'il exerçait son activité en télétravail, il relève du régime des accidents de service. Il en informe ou fait informer son supérieur hiérarchique dans les meilleurs délais. Il présente sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident accompagnée des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande dans les conditions du régime juridique dont il relève.

Article 7

I. - En matière de temps de travail, les agents en télétravail sont soumis à la réglementation en vigueur dans le service où ils exercent leurs fonctions.

Les modalités de comptabilisation du temps de travail sont celles prévues dans le règlement intérieur du service d'affectation.

Toutefois la durée quotidienne de travail peut être forfaitairement décomptée. Elle correspond alors à la durée hebdomadaire de travail divisée par le nombre de jours travaillés dans la semaine.

II. - Le télétravail s'organise sur une période de référence qui est hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Les jours de télétravail dans les périodes de référence hebdomadaire et mensuelle peuvent être fixés de façon permanente. Les jours de télétravail dans les périodes de référence hebdomadaire, mensuelle et annuelle peuvent être flottants.

Les jours de télétravail ne sont pas reportables.

Article 8

Le matériel mis à disposition pour l'accomplissement des activités en télétravail est adapté aux activités exercées en télétravail.

Il doit respecter les spécificités techniques définies par la direction du numérique du ministère de l'intérieur et, le cas échéant, par les services compétents des établissements publics relevant de la tutelle du ministre de l'intérieur.

L'agent en situation de télétravail s'engage à utiliser le matériel qui lui est confié dans le respect des règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes d'information.

Le matériel mis à disposition est réservé à un usage professionnel. Seul l'agent visé par l'autorisation d'exercice en télétravail peut utiliser le matériel mis à disposition par l'employeur.

A l'issue de l'autorisation de télétravail, l'agent restitue à l'administration les matériels qui lui ont été confiés.

Dans le cas prévu au 2° de l'article 4 du décret du 11 février 2016 susvisé, l'agent peut utiliser son matériel informatique personnel grâce à l'application informatique en vigueur, sous réserve de l'accord de son chef de service.

Article 9

L'agent formule sa demande auprès de son chef de service après avis de son supérieur hiérarchique direct notamment sur la compatibilité de la demande avec l'intérêt du service.

La demande comporte, outre les mentions prévues au premier alinéa de l'article 5 du décret du 11 février 2016 susvisé, le nombre de jours télétravaillés. La demande précise également les modalités d'organisation souhaitées du télétravail dans la période de référence telles que définies au II de l'article 7 du présent arrêté.

L'autorisation individuelle de télétravail est accordée par le chef de service.

Article 10

Lorsque le télétravail s'organise dans un domicile privé, le télétravailleur fournit :

1° Un certificat de conformité ou à défaut une attestation sur l'honneur justifiant que l'installation électrique de son espace de travail est conforme aux normes en vigueur ;

2° Une déclaration sur l'honneur précisant qu'il dispose d'un espace adapté et qu'il travaille dans de bonnes conditions ;

3° Une attestation, le cas échéant sur l'honneur de connexion internet permettant l'exercice du télétravail.

A défaut de produire l'un de ces documents, l'agent ne peut être autorisé à exercer ses fonctions en télétravail.

Lorsque le télétravail s'organise dans un local administratif ou relevant d'une personne morale privée, la convention conclue entre le ministère et l'autre partie apporte les renseignements prévus aux 1° à 4° ci-dessus.

Article 11

L'autorisation individuelle d'exercice des fonctions en télétravail comporte explicitement les mentions prévues à l'article 8 du décret du 11 février 2016 susvisé ainsi que celles précisées à l'article 7 du présent arrêté.

L'autorisation individuelle d'exercice des fonctions en télétravail précise les périodes durant lesquelles l'agent est joignable dans la limite horaire journalière du service de l'agent et ne peuvent excéder la durée quotidienne du cycle de travail.

L'autorisation individuelle d'exercice des fonctions en télétravail mentionne le matériel mis à disposition de l'agent.

La charte portant engagement des utilisateurs du service de sécurisation du poste d'accès nomade est annexée à l'autorisation individuelle d'exercice des fonctions en télétravail.

Article 12

Des formations relatives à l'exercice du télétravail sont organisées et proposées aux agents et aux encadrants.

Article 13

Si les conditions d'exercice du télétravail ne sont plus remplies, l'agent en informe son supérieur hiérarchique et revient exercer ses fonctions sur son lieu de travail habituel.

Il peut être mis fin à l'autorisation individuelle d'exercice des fonctions en télétravail dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 11 février 2016 susvisé.

L'autorisation individuelle d'exercice des fonctions en télétravail peut être également suspendue sans préavis en cas de crise.

Article 14

Les modalités de mise en œuvre du télétravail dans leur service peuvent être précisées par arrêté ou décision après avis du comité technique compétent par les autorités suivantes :

1° Le secrétaire général pour les services de l'administration centrale à l'exception des services de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale et de la direction générale de la sécurité intérieure ;

2° Le directeur général de la police nationale pour les services placés sous son autorité ;

3° Le directeur général de la gendarmerie nationale pour l'ensemble des composantes de la gendarmerie nationale mentionnées à l'article R. 3225-4 du code de la défense et des organismes rattachés directement au directeur général de la gendarmerie nationale ;

4° Le directeur général de la sécurité intérieure pour les services placés sous son autorité ;

5° Les préfets de zone de défense et de sécurité pour les services des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur placés sous leur autorité ;

6° Les préfets de région pour les agents affectés dans les services des secrétariats généraux pour les affaires régionales placés sous leur autorité ;

7° Les préfets de département et les représentants de l'Etat dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution pour les services placés sous leur autorité ;

8° Les directeurs des établissements publics relevant de la tutelle du ministre de l'intérieur pour les services placés sous leur autorité ;

9° Les directeurs des directions départementales interministérielles.

Article 16

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

15 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 juillet 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043857966

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