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Arrêté du 22 juillet 2021 Chapitre V : Contestations des conclusions en matière d'aptitude médicale

Article 13–Article 18共 6 條

Section 1 : Sur-expertise

Article 13

Les conclusions en matière d'aptitude médicale prononcées lors des visites d'expertise d'admission et révisionnelles peuvent être contestées dans un délai de deux mois en sollicitant une sur-expertise médicale selon les modalités définies par instruction du SSA. L'autorité du SSA saisie est la seule habilitée à décider d'accorder ou non la sur-expertise. Elle informe le demandeur des modalités pratiques de la sur-expertise ou du motif de refus.

Section 2 : Aptitude par dérogation aux conditions d'aptitude médicale

Article 14

Une dérogation aux conditions d'aptitude médicale peut être sollicitée pour un PN ne répondant plus aux conditions médicales définies par le présent arrêté ou par la réglementation propre à chaque FAFR.

Article 15

La commission médicale de l'aéronautique de défense (CMAD) est instituée pour : - émettre un avis sur les demandes de dérogation aux conditions d'aptitude médicale à l'égard du PN des FAFR ; - émettre un avis sur les cas particuliers d'aptitude médicale que les FAFR jugent utile de lui soumettre ; - émettre un avis sur l'aptitude médicale de PN ne relevant pas des FAFR dans les cas prévus par la réglementation ; - émettre un avis sur l'aptitude du personnel non PN des FAFR dans les cas prévus par la réglementation.

Article 16

La CMAD est présidée par l'inspecteur du service de santé pour l'armée de l'air (ISSAA) ou son suppléant. En plus de son président, la commission est composée : - de deux médecins des armées compétents en médecine aéronautique, exerçant ou ayant exercé au profit de l'armée de l'air ; - d'un médecin des armées compétent en médecine aéronautique, exerçant ou ayant exercé au profit de la marine nationale ; - d'un médecin des armées compétent en médecine aéronautique, exerçant ou ayant exercé au profit de l'armée de terre ; - d'un officier supérieur du personnel navigant de l'aviation légère de l'armée de terre ; - d'un officier supérieur du personnel navigant de l'aéronautique navale ; - d'un officier supérieur du personnel navigant de l'armée de l'air. En fonction des dossiers étudiés doivent également être présents : - un officier supérieur, membre du personnel navigant, du commandement des forces aériennes de la gendarmerie nationale ; - un officier supérieur de la direction générale pour l'armement ; - un membre du personnel navigant représentant l'autorité d'emploi pour les dossiers ne relevant pas des FAFR. En cas de présentation de dossier d'opérateur ou de contrôleur aérien, l'officier supérieur du personnel navigant représentant la FAFR est accompagné d'un officier supérieur contrôleur aérien. En cas de présentation de dossier d'un parachutiste, sont présents un médecin des armées exerçant ou ayant exercé au profit d'une unité parachutiste, ainsi qu'un officier supérieur breveté parachutiste de la force armée ou formation rattachée d'appartenance de l'intéressé et servant ou ayant servi en unité parachutiste. La présence des médecins des armées ou de leurs suppléants est obligatoire. La présence des représentants des autorités d'emploi ou de leurs suppléants est obligatoire pour les dossiers les concernant. Le président de la CMAD peut faire appel à tout avis supplémentaire, sans voix délibérative. Le directeur central du SSA désigne le suppléant du président de la CMAD, les membres médecins des armées et leurs suppléants. Les autorités d'emploi désignent leurs représentants et leurs suppléants. Les participants à la commission sont tenus au secret. En cas de nécessité, la commission peut se réunir en visioconférence.

Article 17

Les modalités de saisine de la CMAD, la composition et les modalités de transmission des dossiers de présentation sont fixées par instruction du SSA. Cette instruction précise également l'organisation de la CMAD, de son secrétariat et les modalités d'instruction des demandes.

Article 18

Les avis de la commission font l'objet d'un vote, lorsque la décision ne procède pas d'un consensus. Le président, les médecins des armées et le représentant des FAFR dont relève le personnel présenté devant la commission, prennent seuls part au vote. En cas de présentation d'un dossier d'opérateur ou de contrôleur aérien, l'officier supérieur du personnel navigant représentant de l'armée dont relève le personnel présenté devant la commission et l'officier supérieur contrôleur l'accompagnant se concertent avant le vote. Seul l'officier supérieur du personnel navigant participe au vote. En cas de présentation de dossier d'un parachutiste, prennent part au vote, outre le président, les quatre médecins des armées permanents, l'officier supérieur du personnel navigant représentant la FAFR dont relève le personnel présenté devant la commission, ainsi que le médecin des armées présent exerçant ou ayant exercé au profit d'une unité parachutiste et l'officier supérieur breveté parachutiste de l'armée d'appartenance de l'intéressé et servant ou ayant servi en unité parachutiste. La majorité des voix est requise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. L'avis de la commission est adressé pour décision à l'autorité qui a saisi la commission.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.