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Arrêté du 13 juillet 2021 Chapitre Ier : Conditions et modalités d'admission

Article 3–Article 7共 5 條

Article 3

L'accès au premier semestre de formation par la voie de la formation initiale est subordonné à la réussite d'un concours d'entrée pouvant comporter plusieurs étapes de sélection.

Article 4

Peuvent se présenter aux épreuves du concours d'entrée les candidats remplissant les conditions suivantes : 1° Etre titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence ; 2° Pouvoir justifier de pratiques dans le domaine des arts du cirque ou, le cas échéant, dans les domaines gymniques, acrobatiques ou chorégraphiques, d'une durée d'au moins deux années comportant un volume horaire annuel de formation d'au moins 500 heures. Les candidats fournissent en outre un curriculum vitae et une lettre de motivation. Ils doivent remettre également un certificat médical de non contre-indication à la pratique physique intensive. Pour les candidats qui ne répondent pas à l'ensemble des conditions fixées ci-dessus, une dérogation du directeur de l'établissement peut être obtenue après avis d'une commission de recevabilité composée de trois enseignants de l'établissement, dont la composition est fixée par le règlement des études de l'établissement. Les candidats admis non titulaires du baccalauréat peuvent bénéficier d'aménagements d'horaires leur permettant de suivre les cursus d'études conduisant à la délivrance de ce diplôme. Le directeur établit la liste des candidats admis à se présenter au concours d'entrée.

Article 5

Les modalités et la nature des épreuves du concours et de l'examen d'entrée sont fixées par l'établissement et sont inscrites dans son règlement des études. Le règlement des études prévoit des modalités d'épreuves à distance.

Article 6

Les jurys chargés d'évaluer les épreuves du concours ou de l'examen d'entrée comprennent au moins : - le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ou son représentant, président ; - un professeur des arts du cirque, enseignant ou non dans l'établissement, ou un artiste de cirque en activité ; - une personnalité du secteur du spectacle vivant. Le directeur, sur proposition du jury, et après avis médical entendu, établit la liste des candidats admis à entrer en formation.

Article 7

L'établissement tient à la disposition des candidats le règlement intérieur et le règlement des études ainsi que le document précisant les critères d'évaluation relatifs au concours et examen d'entrée. Chaque candidat déclaré non admis peut obtenir, à sa demande et selon des modalités propres à chaque établissement, une information portant sur les motivations de la décision du jury.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.