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Arrêté du 13 juillet 2021 Article 4

Article 4

Peuvent se présenter aux épreuves du concours d'entrée les candidats remplissant les conditions suivantes : 1° Etre titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence ; 2° Pouvoir justifier de pratiques dans le domaine des arts du cirque ou, le cas échéant, dans les domaines gymniques, acrobatiques ou chorégraphiques, d'une durée d'au moins deux années comportant un volume horaire annuel de formation d'au moins 500 heures. Les candidats fournissent en outre un curriculum vitae et une lettre de motivation. Ils doivent remettre également un certificat médical de non contre-indication à la pratique physique intensive. Pour les candidats qui ne répondent pas à l'ensemble des conditions fixées ci-dessus, une dérogation du directeur de l'établissement peut être obtenue après avis d'une commission de recevabilité composée de trois enseignants de l'établissement, dont la composition est fixée par le règlement des études de l'établissement. Les candidats admis non titulaires du baccalauréat peuvent bénéficier d'aménagements d'horaires leur permettant de suivre les cursus d'études conduisant à la délivrance de ce diplôme. Le directeur établit la liste des candidats admis à se présenter au concours d'entrée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Conditions et modalités d'admission

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