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Arrêté du 13 juillet 2021 Chapitre III : Évaluation des études et délivrance du diplôme

Article 12–Article 16共 5 條

Article 12

Les unités d'enseignement donnent lieu à l'obtention de crédits européens dont le nombre et les modalités d'attribution sont définis par le règlement des études. 180 crédits ECTS sont requis pour l'obtention du diplôme. L'attribution des crédits a lieu à la fin de chaque semestre.

Article 13

Les unités d'enseignement donnent lieu à une évaluation continue et, le cas échéant, à une évaluation terminale. Les évaluations portent sur l'évolution de l'étudiant, les travaux réalisés et les acquis des périodes de stage en milieu professionnel ou des mises en situation professionnelle. Elles se traduisent, pour chaque unité d'enseignement, par une note de 0 à 20. Les notes sont attribuées par le directeur de l'établissement sur proposition de l'équipe pédagogique. Une unité d'enseignement est acquise lorsque le candidat a obtenu au moins 10 sur 20 à l'évaluation continue. Les évaluations sont constituées d'épreuves pratiques, d'épreuves écrites et d'épreuves orales. Les épreuves pratiques comportent des mises en situation. Les épreuves écrites pourront s'appuyer sur la réalisation d'un projet et donner lieu à la rédaction d'un dossier, d'un mémoire ainsi que d'un rapport de stage. Les épreuves orales consistent en un entretien avec le candidat. La définition et la durée des épreuves ainsi que les modalités d'acquisition de chacune des unités d'enseignement sont définies par le règlement des études de l'établissement. Les unités d'enseignement ne sont pas compensables entre elles. Les compensations sont possibles à l'intérieur d'une unité d'enseignement.

Article 14

Le directeur de l'établissement accrédité ou habilité à délivrer le diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque nomme les membres du jury d'évaluation. Le jury comprend : - un président, personnalité qualifiée dans le domaine des arts du cirque ; - un directeur ou responsable pédagogique ou directeur des études au sein d'une école de cirque ; - deux personnalités qualifiées du domaine des arts du cirque. L'un des membres du jury exerce une activité professionnelle d'enseignement ou de recherche au sein d'un établissement universitaire. Le directeur de l'établissement ou son représentant participe au jury avec voix consultative. Ce jury peut également s'adjoindre, pour certaines épreuves, des examinateurs spécialisés issus du secteur professionnel concerné, qui ont voix consultative. La voix du président est prépondérante. La liste des membres du jury est arrêtée par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque.

Article 15

Au vu des résultats de l'évaluation terminale et de ceux de l'évaluation continue, le jury de l'évaluation terminale de l'unité d'enseignement de la discipline arrête la liste des candidats reçus. Le directeur de l'établissement délivre le diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque qui est complété par le supplément au diplôme.

Article 16

Les candidats non reçus obtiennent les crédits correspondant aux unités d'enseignement acquises. Le directeur peut, après avis de l'équipe pédagogique, les autoriser à suivre une année d'études supplémentaire.

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