Article 2
Le cursus de formation d'artiste de cirque est constitué de six semestres et conduit au diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque.
Le cursus de formation d'artiste de cirque est constitué de six semestres et conduit au diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque.
L'accès au premier semestre de formation par la voie de la formation initiale est subordonné à la réussite d'un concours d'entrée pouvant comporter plusieurs étapes de sélection.
Peuvent se présenter aux épreuves du concours d'entrée les candidats remplissant les conditions suivantes : 1° Etre titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence ; 2° Pouvoir justifier de pratiques dans le domaine des arts du cirque ou, le cas échéant, dans les domaines gymniques, acrobatiques ou chorégraphiques, d'une durée d'au moins deux années comportant un volume horaire annuel de formation d'au moins 500 heures. Les candidats fournissent en outre un curriculum vitae et une lettre de motivation. Ils doivent remettre également un certificat médical de non contre-indication à la pratique physique intensive. Pour les candidats qui ne répondent pas à l'ensemble des conditions fixées ci-dessus, une dérogation du directeur de l'établissement peut être obtenue après avis d'une commission de recevabilité composée de trois enseignants de l'établissement, dont la composition est fixée par le règlement des études de l'établissement. Les candidats admis non titulaires du baccalauréat peuvent bénéficier d'aménagements d'horaires leur permettant de suivre les cursus d'études conduisant à la délivrance de ce diplôme. Le directeur établit la liste des candidats admis à se présenter au concours d'entrée.
Les modalités et la nature des épreuves du concours et de l'examen d'entrée sont fixées par l'établissement et sont inscrites dans son règlement des études. Le règlement des études prévoit des modalités d'épreuves à distance.
Les jurys chargés d'évaluer les épreuves du concours ou de l'examen d'entrée comprennent au moins : - le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ou son représentant, président ; - un professeur des arts du cirque, enseignant ou non dans l'établissement, ou un artiste de cirque en activité ; - une personnalité du secteur du spectacle vivant. Le directeur, sur proposition du jury, et après avis médical entendu, établit la liste des candidats admis à entrer en formation.
L'établissement tient à la disposition des candidats le règlement intérieur et le règlement des études ainsi que le document précisant les critères d'évaluation relatifs au concours et examen d'entrée. Chaque candidat déclaré non admis peut obtenir, à sa demande et selon des modalités propres à chaque établissement, une information portant sur les motivations de la décision du jury.
L'établissement établit un règlement des études conforme au présent arrêté, qui est soumis à l'avis de l'instance pédagogique et validé par le conseil d'administration. Il fait partie du règlement intérieur de l'établissement. Chaque établissement rédige un livret de l'étudiant, régulièrement mis à jour et accessible sur le site internet de l'établissement, qui présente notamment l'offre pédagogique et les modes d'évaluation du travail de l'étudiant contenus dans le règlement des études.
Les parcours de formation sont organisés en semestres, en blocs de compétences et en unités d'enseignement articulées entre elles en fonction des compétences visées. Ils comprennent des unités d'enseignement de la discipline, des unités d'enseignement de connaissance et de pratiques associées, des unités d'enseignements transversaux et des unités d'enseignements optionnels. Les unités d'enseignement peuvent comprendre un ou plusieurs modules principaux ou associés. Les blocs de connaissances et de compétences valident et attestent l'acquisition d'ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l'exercice en autonomie d'une activité professionnelle telle que définie par les référentiels figurant en annexe. La formation porte sur l'interprétation, les apprentissages techniques et artistiques, les connaissances corporelles, la culture du domaine des arts du cirque, la culture générale ainsi que la préparation au métier d'artiste de cirque. Les modules de formation relatifs à l'interprétation, aux apprentissages techniques et artistiques ainsi que les questions liées à la santé et à la sécurité doivent avoir une place prépondérante en termes de volume horaire dans le parcours de formation. Au cours du cursus, l'étudiant élabore un projet validé dans le cadre de l'évaluation continue pour l'obtention du diplôme. La formation comprend une préparation à l'insertion professionnelle. Elle inclut une sensibilisation à la parité entre les femmes et les hommes et une sensibilisation aux problématiques du handicap conformément aux articles R. 335-48 et suivants du code de l'éducation. L'enseignement d'au moins une langue étrangère est obligatoire.
L'établissement définit une procédure de validation des compétences et des connaissances acquises dans un autre cadre, applicable lors de l'entrée en formation des étudiants. Cette procédure peut donner lieu à la délivrance de crédits européens, mentionnés à l'article 12, par le directeur de l'établissement, après avis de l'équipe pédagogique, et à la réduction en conséquence de la durée de la formation.
La formation comporte des périodes de stage en milieu professionnel ou des mises en situation professionnelle organisées par l'établissement. Ces stages font l'objet d'une attribution de crédits européens. L'organisation, le suivi pédagogique et l'évaluation des stages en milieu professionnel sont placés sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement supérieur. Ils font l'objet d'une convention entre l'étudiant, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement supérieur précisant les conditions d'accueil de l'étudiant dans l'organisme d'accueil ainsi que la durée, le calendrier et le descriptif des activités confiées à l'étudiant. Durant les stages en milieu professionnel, les étudiants restent sous la responsabilité du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur. Les séjours d'études dans un établissement inscrit dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur ou dans un établissement hors de l'Espace européen de l'enseignement supérieur font l'objet d'un contrat entre l'étudiant, l'établissement d'origine et l'établissement d'accueil. Ce contrat spécifie les enseignements suivis. Lorsque le séjour d'études se déroule dans un établissement inscrit dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur, le contrat précise le nombre de crédits européens attribués par l'établissement d'accueil si les résultats d'apprentissage sont atteints. Lorsque le séjour d'études se déroule dans un établissement hors de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, le contrat précise les modalités d'attribution des crédits européens correspondants. Pour les autres projets de mobilité en France ou à l'étranger, y compris les stages professionnels, le contrat spécifie les enseignements ou le projet suivi, les modalités d'évaluation et les modalités d'attribution des crédits européens correspondants.
Les unités d'enseignement donnent lieu à l'obtention de crédits européens dont le nombre et les modalités d'attribution sont définis par le règlement des études. 180 crédits ECTS sont requis pour l'obtention du diplôme. L'attribution des crédits a lieu à la fin de chaque semestre.
Les unités d'enseignement donnent lieu à une évaluation continue et, le cas échéant, à une évaluation terminale. Les évaluations portent sur l'évolution de l'étudiant, les travaux réalisés et les acquis des périodes de stage en milieu professionnel ou des mises en situation professionnelle. Elles se traduisent, pour chaque unité d'enseignement, par une note de 0 à 20. Les notes sont attribuées par le directeur de l'établissement sur proposition de l'équipe pédagogique. Une unité d'enseignement est acquise lorsque le candidat a obtenu au moins 10 sur 20 à l'évaluation continue. Les évaluations sont constituées d'épreuves pratiques, d'épreuves écrites et d'épreuves orales. Les épreuves pratiques comportent des mises en situation. Les épreuves écrites pourront s'appuyer sur la réalisation d'un projet et donner lieu à la rédaction d'un dossier, d'un mémoire ainsi que d'un rapport de stage. Les épreuves orales consistent en un entretien avec le candidat. La définition et la durée des épreuves ainsi que les modalités d'acquisition de chacune des unités d'enseignement sont définies par le règlement des études de l'établissement. Les unités d'enseignement ne sont pas compensables entre elles. Les compensations sont possibles à l'intérieur d'une unité d'enseignement.
Le directeur de l'établissement accrédité ou habilité à délivrer le diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque nomme les membres du jury d'évaluation. Le jury comprend : - un président, personnalité qualifiée dans le domaine des arts du cirque ; - un directeur ou responsable pédagogique ou directeur des études au sein d'une école de cirque ; - deux personnalités qualifiées du domaine des arts du cirque. L'un des membres du jury exerce une activité professionnelle d'enseignement ou de recherche au sein d'un établissement universitaire. Le directeur de l'établissement ou son représentant participe au jury avec voix consultative. Ce jury peut également s'adjoindre, pour certaines épreuves, des examinateurs spécialisés issus du secteur professionnel concerné, qui ont voix consultative. La voix du président est prépondérante. La liste des membres du jury est arrêtée par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque.
Au vu des résultats de l'évaluation terminale et de ceux de l'évaluation continue, le jury de l'évaluation terminale de l'unité d'enseignement de la discipline arrête la liste des candidats reçus. Le directeur de l'établissement délivre le diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque qui est complété par le supplément au diplôme.
Les candidats non reçus obtiennent les crédits correspondant aux unités d'enseignement acquises. Le directeur peut, après avis de l'équipe pédagogique, les autoriser à suivre une année d'études supplémentaire.
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