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Arrêté du 13 juillet 2021 Article 13

Article 13

Les unités d'enseignement donnent lieu à une évaluation continue et, le cas échéant, à une évaluation terminale. Les évaluations portent sur l'évolution de l'étudiant, les travaux réalisés et les acquis des périodes de stage en milieu professionnel ou des mises en situation professionnelle. Elles se traduisent, pour chaque unité d'enseignement, par une note de 0 à 20. Les notes sont attribuées par le directeur de l'établissement sur proposition de l'équipe pédagogique. Une unité d'enseignement est acquise lorsque le candidat a obtenu au moins 10 sur 20 à l'évaluation continue. Les évaluations sont constituées d'épreuves pratiques, d'épreuves écrites et d'épreuves orales. Les épreuves pratiques comportent des mises en situation. Les épreuves écrites pourront s'appuyer sur la réalisation d'un projet et donner lieu à la rédaction d'un dossier, d'un mémoire ainsi que d'un rapport de stage. Les épreuves orales consistent en un entretien avec le candidat. La définition et la durée des épreuves ainsi que les modalités d'acquisition de chacune des unités d'enseignement sont définies par le règlement des études de l'établissement. Les unités d'enseignement ne sont pas compensables entre elles. Les compensations sont possibles à l'intérieur d'une unité d'enseignement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Évaluation des études et délivrance du diplôme

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