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Texte réglementaire

Arrêté du 24 mai 2004

Numéro
Date du texte
24 mai 2004
Articles
20
Article 1

Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités d'élection des membres du corps des conservateurs généraux et des conservateurs du patrimoine et des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing.

Article 2

L'élection au conseil d'administration public du musée d'Orsay prévue au 4° de l'article 15 du décret du 26 décembre 2003 susvisé de trois membres des corps des conservateurs généraux et des conservateurs du patrimoine et de trois membres suppléants a lieu au scrutin majoritaire à un tour.

Article 3

Le corps électoral de ce collège est constitué de l'ensemble des membres des corps de conservateurs généraux et de conservateurs du patrimoine affectés au musée d'Orsay, au musée Hébert et au musée de l'Orangerie des Tuileries à la date de clôture de la liste électorale.

Sont exclus du scrutin les agents en congé de longue durée, en disponibilité ou en congé sans rémunération.

Article 4

Ne peuvent être élues que les personnes qui remplissent les conditions requises pour être électeurs et qui se sont portées candidates.

Les déclarations de candidature sont présentées sur papier libre signé et comportent le nom du candidat et de son suppléant. Elles doivent être déposées auprès du président de l'établissement public contre accusé de réception. Les noms des candidats sont affichés par le président au plus tard dix jours avant la date du scrutin.

Article 5

Seront proclamées élues les trois personnes ayant recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de voix, sera proclamée élue la personne éligible la plus âgée.

Article 6

Le bureau de vote comprend le président de l'établissement ou son représentant, en tant que président du bureau. Il est assisté de deux électeurs désignés par le président.

Article 7

L'élection au conseil d'administration de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing prévue au 5° de l'article 15 du décret du 26 décembre 2003 susvisé de deux représentants du personnel et de deux membres suppléants a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne et sans panachage.

Article 8

Sont électeurs :

- les fonctionnaires affectés à l'établissement ;

- les agents contractuels de l'Etat affectés à l'établissement ;

- les agents contractuels de l'établissement ;

- les personnels mis à disposition de l'établissement ;

- les agents non titulaires rémunérés sur crédits ayant un an d'activité continue à temps incomplet ou à temps plein.

Les conditions pour être électeur s'apprécient à la date de clôture de la liste électorale.

Sont exclus du scrutin les agents en congé de longue durée, en disponibilité ou en congé sans rémunération.

Article 9

Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeurs, à l'exception des agents titulaires, contractuels ou mis à disposition ne justifiant pas d'un an d'ancienneté au musée d'Orsay, au musée Hébert ou au musée de l'Orangerie des Tuileries à la date de clôture des listes électorales.

Les syndicats représentatifs du ministère chargé de la culture sont les seuls syndicats qui peuvent présenter les listes de leur choix avec mention de l'appartenance syndicale de la liste. Le président du conseil d'administration, le directeur du musée de l'Orangerie des Tuileries, le directeur du musée Hébert, l'administrateur général et l'administrateur général adjoint de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing, le secrétaire général du musée de l'Orangerie des Tuileries, les chefs de service et de département ne sont pas éligibles.

Article 10

Chaque liste de candidats doit comporter les noms des deux titulaires et des deux suppléants pour le collège des représentants du personnel, avec précision de la fonction et du service d'affectation.

Elle doit être signée par les candidats. Les listes des candidats doivent être déposées auprès du président de l'établissement contre accusé de réception jusqu'à une date fixée par lui. Elles donnent lieu à affichage au plus tard dix jours avant la date du scrutin.

Article 11

Chaque électeur vote pour une liste entière ou raye au maximum trois noms de cette liste.

Sous peine de nullité, le vote doit être exprimé à l'aide d'une seule liste ne comportant pas de signe de reconnaissance.

Article 12

Pour les membres élus, il est fait appel en cas de nécessité au candidat suppléant de la liste à laquelle appartient l'élu à remplacer suivant l'ordre de la liste tel qu'il figure au procès-verbal des résultats électoraux.

Article 13

Le bureau de vote comprend le président de l'établissement ou son représentant, en tant que président du bureau. Il est assisté d'un représentant désigné par les candidats de chaque liste.

Article 14

Le président de l'établissement est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date des scrutins et précise les modalités d'organisation des élections, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Les listes électorales sont établies par le président de l'établissement. Elles sont rendues publiques par affichage quinze jours au moins avant la date du scrutin.

Toute réclamation doit être adressée par lettre dans les cinq jours suivant la date de publication au président de l'établissement. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.

Article 15

Le vote par correspondance est admis dans les conditions fixées par le président du conseil d'administration de l'établissement par référence aux règles fixées par l'article 17 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Le vote par procuration n'est pas autorisé.

Article 16

Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales et procède, dans un local accessible à tous les électeurs, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.

Article 17

Le résultat des opérations électorales est porté sur un procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres du bureau de vote. Les résultats sont immédiatement proclamés et affichés.

Article 18

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président de l'établissement, qui statue dans les huit jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'une saisine du tribunal administratif compétent.

Article 19

Les personnels de la Réunion des musées nationaux en fonction au musée d'Orsay et ayant vocation à être intégrés dans l'établissement, en vertu de l'article 126-I et III de la loi de finances pour 2004 susvisée, sont en outre électeurs pour la première élection.

Article 20

Le président de l'Etablissement public du musée d'Orsay est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

20 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 24 mai 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043874392

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